Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2202530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2022 et 19 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant l’Union des Comores comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 ;
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 12 avril 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 8 avril 1972, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme B… soutient être présente à Mayotte depuis plus de dix ans, elle ne justifie pas, en se bornant à produire une déclaration d’impôt datée de 2013, un avis d’imposition de 2015 et ses avis d’imposition depuis 2019, d’une présence ancienne et continue sur le territoire de Mayotte. En outre, si l’intéressée, veuve depuis 2006, se prévaut de la présence de ses deux fils, nés en 2001 et 2003, en situation régulière, elle ne justifie pas, alors qu’il est constant que ceux-ci résident en métropole à la date de l’arrêté litigieux, entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour sur le territoire national où Mme B… ne démontre pas disposer de perspectives professionnelles, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
N°2202530
2
La rapporteure
L. LEBON
Le premier conseiller, faisant fonction de président
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAÏD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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