Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 11 juin 2024, n° 2215765
TA Cergy-Pontoise
Annulation 11 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que la décision de classement sans suite n'avait pas été abrogée, et que le litige n'avait pas perdu son objet.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet avait méconnu les exigences de l'article 37-1 du décret n° 93-1362, rendant la décision de classement sans suite illégale.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a ordonné au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois, en raison de l'annulation de la décision de classement sans suite.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme au requérant en raison des circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de naturalisation de M. A B qui a été classée sans suite par le préfet du Val-d'Oise. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que la décision de classement sans suite a été prise par une autorité incompétente, qu'elle méconnaît le code des relations entre le public et l'administration et le principe de loyauté, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen complet, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la complétude du dossier, et qu'elle méconnaît le décret relatif aux décisions de naturalisation. Le préfet du Val-d'Oise soulève une exception de non-lieu à statuer en arguant que la demande est devenue sans objet car M. B bénéficie actuellement d'une carte de séjour pluriannuelle. La juridiction écarte cette exception de non-lieu, constate que le dossier de M. B n'était pas incomplet à la date de la décision attaquée et annule la décision de classement sans suite ainsi que le rejet implicite du recours gracieux. Elle enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois et condamne l'État à verser une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais du litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 juin 2024, n° 2215765
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2215765
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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