Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 juin 2024, n° 2215765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 29 avril 2024 qui n’a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble, la décision implicite du préfet du Val d’Oise portant rejet de son recours gracieux formé le 10 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder la naturalisation ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de classement sans suite a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et le principe de loyauté ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la complétude du dossier ;
— elle méconnaît l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle, de sorte que sa demande est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Chrétien, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 20 avril 1997, a sollicité sa naturalisation le 22 août 2022. Par un courrier du 13 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a indiqué que sa demande avait été classée sans suite, faute d’être complète. M. B a effectué par courriel le 10 novembre 2022 un recours gracieux contre cette décision de classement sans suite, qui a été rejeté implicitement par le préfet du Val-d’Oise. Par la requête susvisé, M. B demande l’annulation de la décision de classement sans suite, ensemble, du rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir, dans son mémoire du 16 avril 2024, que le requérant bénéficie actuellement d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2026, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait abrogé ou retiré la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B. Par suite, le litige n’ayant pas perdu son objet, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 37-1 susvisé du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () « . Aux termes de l’article 40 de ce même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 13 septembre 2019, que le préfet du Val-d’Oise a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif qu’il n’avait pas produit à l’appui de sa demande de document mentionnant le nom, le lieu et la date de naissance de ses parents, ainsi que des bulletins de salaire, notamment d’avril et mai 2020 du Crous de Versailles, de mai 2020 de la clinique du pont de Sèvres et de janvier et février 2019 du Crous de Versailles. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’un document mentionnant l’identité et le lieu de naissance des parents est au nombre de ceux exigés par l’article 37-1 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise avait déjà demandé au requérant de produire ses derniers bulletins de salaire pour son premier rendez-vous du 30 avril 2021 et que, par un courrier du 16 juin 2022, il avait communiqué au requérant une liste de pièces à joindre à sa demande, en l’invitant à lui fournir ses derniers bulletins de salaires « si extra » et en rayant la mention des bulletins de salaires des trois dernières années, laissant penser que le requérant n’avait pas à produire à nouveau ces derniers. Par suite, et alors que le préfet ne présente aucune observation sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de M. B aurait été incomplet à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en classant sans suite sa demande, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article 37-1 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2019 de classement sans suite de sa demande de naturalisation, ensemble, la décision implicite du préfet du Val d’Oise portant rejet du recours gracieux formé le 10 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux moins à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2022 de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B est annulée, ensemble, la décision implicite du préfet du Val- d’Oise portant rejet du recours gracieux formé le 10 novembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2215765
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