Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a retenu son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Berthe, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’assignation à résidence sur lesquelles elle est fondée ont été annulées par le tribunal administratif de Lille ;
— elle ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 16 janvier 1994, est entré en France le 29 avril 2011, à l’âge de 17 ans. A sa majorité, il s’est vu délivrer, après l’annulation, par un jugement du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse, de l’arrêté du préfet du Tarn et Garonne du 19 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, une carte de séjour portant la mention « salarié », renouvelée sans interruption jusqu’au 16 janvier 2024. Il a sollicité, le 23 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé d’accéder à sa demande. Par deux arrêtés du 15 octobre 2024, le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence. Ces deux derniers arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2024 portant retenue de son passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision contestée : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
L’article L. 814-1, créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par cette ordonnance. La conformité à la Constitution de l’article L. 611-2 dont sont issues les dispositions citées au point 2 n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et sans qu’il puisse « être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ». Il s’ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français et l’assignation à résidence dont M. A… faisait l’objet ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 2024 n° 2410740 devenu définitif. Il s’ensuit, d’une part, que le préfet du Nord ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retenir le passeport de l’intéressé qui est réputé, rétroactivement, ne jamais avoir été assigné à résidence, d’autre part, qu’en l’absence de toute perspective d’exécution effective d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet ne pouvait légalement décider de retenir le passeport de M. A… sans méconnaître les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de retenir son passeport doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Berthe, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de retenir le passeport de M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Berthe la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Antoine Berthe et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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