Annulation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail valable pendant la fabrication de la carte de résident, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 424-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a déposé le 24 juillet 2024 une demande de carte de résident en qualité de parent d’une enfant réfugiée. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Il demande l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de naissance de sa fille produit à l’appui de la requête, que M. A est le père d’une enfant mineure, C A, née le 12 novembre 2023, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2024. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas que le statut de réfugiée aurait été retiré à l’enfant C A par les autorités compétentes en matière d’asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles il doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, délivre à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, de rejeter la demande d’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Toujas et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503191/6-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Installation ·
- Contrôle ·
- Industriel ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Réseau ·
- Juridiction judiciaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Avis ·
- Amende ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement ·
- Aide juridique ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Parlement européen ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Civil ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Droit commun
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Représentation graphique ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Vices ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Compétence du tribunal ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.