Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 déc. 2025, n° 2501979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe 10 chemin Louis Rougemont, au lieu-dit Bois de Nèfles à Saint-Paul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, si le tribunal administratif peut être saisi valablement d’une requête présentée par courrier électronique, dès lors qu’elle est motivée et enregistrée dans le délai de recours, il appartient au requérant d’authentifier ultérieurement une telle requête soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par courrier électronique, soit par l’apposition au greffe du tribunal de sa signature au bas de ce document. Le requérant peut également régulariser sa requête en la présentant par la voie de l’application Télérecours citoyen comme prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que les dispositions de l’article R. 612-1 relatives aux demandes de régularisation des conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte, ne sont pas applicables à la procédure de référé prévue notamment à l’article L. 521-1 du même code. Ainsi, la requête de Mme A… B…, présentée par courriel et non au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et qui n’a pas été authentifiée par son auteur, n’est dès lors pas recevable.
D’autre part, si Mme B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a accordé le concours de la force publique pour libérer les lieux désignés par le jugement du 18 février 2025 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Paul, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Saint-Denis, le 5 décembre 2025.
Le président de la 3eme chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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