Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 avr. 2025, n° 2500565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6456 du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; le cas échéant, d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est parent d’un enfant français réside à Mayotte chez sa sœur, de nationalité française et ne dispose plus d’attaches aux Comores.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.M B… A…, ressortissant comorien né le 10 janvier 1999 conteste la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 9 avril 2025 et en demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de son l’exécution.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. S’il se prévaut d’attaches familiales à Mayotte, en particulier de sa qualité de père d’un enfant français né en 2023, M. A… ne justifie par les quelques factures produites, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ni de celle de la mère avec laquelle il n’établit pas d’avantage mener de vie commune. De plus, il est titulaire d’un passeport en cours de validité délivré aux Comores, laissant présumer de la persistance de liens de famille dans son pays d’origine. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être retenus. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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