Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 17 mars 2026, n° 2601597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 13 mars 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026 à 11.18, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 :
le rapport de Mme Raison, magistrat désigné,
les observations de Me Karzazi avocat du requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 10 septembre 1982 à Kebili, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 30 janvier 2026 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. Amoussou-Adeble, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2025-1777 du 1er décembre 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°300.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. Amoussou-Adeble a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… C…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. En particulier, il précise que le requérant est en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2009, qu’il a un enfant né en 2002 de nationalité française, qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales notamment pour des faits de nature criminelle. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Si le requérant soutient qu’il réside depuis plus de dix ans en France et qu’en conséquence, le refus d’admission serait entaché d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, il ne fournit aucune pièce concernant les années postérieures à 2009 à l’appui de ses allégations, autre que les condamnations pénales qui lui ont été infligées, dont il ressort qu’il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle le 26 juin 2013, à quatre ans d’emprisonnement le 4 juillet 2017, à dix-huit mois d’emprisonnement le 16 octobre 2017. Par suite, et alors que les périodes d’incarcération ne peuvent être pris en compte dans le calcul d’une durée de résidence, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, en application de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ». Il résulte de ces stipulations que seuls les ressortissants tunisiens justifiant d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1err juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, sont admissibles au bénéfice de ces stipulations.
7. Il vient d’être dit au point 5 que M. A… C… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a donc pas commis d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Pour établir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… C… fait valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire, sans toutefois l’établir, et sa relation avec Mme B…, ressortissante française. Il ressort cependant des pièces du dossier que son union religieuse avec une ressortissante française est particulièrement récente, qu’elle n’est accompagnée d’aucun élément établissant la réalité de la vie commune entre le requérant et cette dernière, et que le requérant ne peut justifier d’aucune activité professionnelle. Par ailleurs, le caractère répété des condamnations présentes à son casier judiciaires et le caractère hautement répréhensible des faits commis établissent l’absence d’intégration socio professionnelle dans la société française. M. A… C… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles susvisées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles formulées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. RaisonLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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