Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 mars 2025, n° 2500211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la SASU Société Mahoraise d’Assainissement, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la délibération du 7 décembre 2024 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte les eaux de Mayotte a, d’une part, décidé d’approuver le mode de gestion du service public d’eau potable par un contrat de concession, d’autre part, retenu le principe selon lequel ce contrat « multiservices » portera à la fois sur la gestion du service public de l’eau potable et la gestion des ouvrages du service public d’assainissement et, enfin, fixé la durée de ce contrat de concession à douze ans ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte les eaux de Mayotte une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) »
Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l’article 24 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. (…) »
La procédure de référé précontractuel ne peut trouver à s’appliquer que dans la mesure où une procédure de passation d’un contrat mentionné aux dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative est effectivement en cours à la date de saisine du tribunal. En l’espèce, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, le syndicat mixte les eaux de Mayotte n’a pas engagé la procédure de passation en vue de l’attribution de la concession « multiservices » portant sur la gestion du service public de l’eau potable et la gestion d’une partie des ouvrages du service public d’assainissement. Dans ces conditions, la requête de la Société Mahoraise d’Assainissement, présentée sur le seul fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la Société Mahoraise d’Assainissement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Mahoraise d’Assainissement.
Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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