Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Nîmes lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le maire de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie à l’égard des deux décisions en litige, dès lors que le refus d’octroi d’un congé de longue maladie conduit à sa mise en disponibilité d’office et à sa reprise de fonctions alors que son état de santé psychologique, lié à une situation de harcèlement moral, serait aggravé par un retour dans le contexte professionnel et parce qu’elle est privée de la moitié de ses revenus, ce qui la place dans une grande difficulté financière ne lui permettant plus d’assumer ses charges mensuelles ;
— la décision du 13 mars 2025 est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de forme en méconnaissance des articles L. 312-1-3 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut d’information du médecin de prévention quant à la tenue de la réunion du comité médical, en méconnaissance de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987, dont l’avis a été émis sur la base d’un dossier incomplet ne comportant pas son rapport écrit comme l’exige l’article 24 de ce même décret, mais aussi du fait de la présence du Docteur A, médecin conseil l’ayant examinée, lors de la séance de ce comité médical ; ces vices l’ont privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 :
— l’arrêté du 3 juin 2025 est insuffisamment motivé ;
— le maire s’est cru lié à tort par l’avis du conseil médical pour prendre cet arrêté ;
— il est illégal en conséquence de l’illégalité du refus de lui accorder un congé de longue maladie et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les deux requêtes à fin d’annulation enregistrées sous les n° 2502595 et 2501888.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent technique au sein du service des objets trouvés et enquêtes administratives de la commune de Nîmes, a été placée en arrêt de travail à compter du 18 avril 2024 en raison d’une méningite qui serait associée à un état d’épuisement professionnel. Elle a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie mais, par décision du 13 mars 2025, le maire de Nîmes a refusé de faire droit à cette demande et l’a rétroactivement placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 avril 2024 puis, par un arrêté du 3 juin 2025, l’a mise en disponibilité d’office pour raison de santé. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 lui refusant un congé de longue maladie et de l’arrêté du 3 juin 2025 l’a plaçant en disponibilité d’office.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté en litige, Mme B soutient que l’exécution combinée de la décision et de l’arrêté attaqués lui impose une reprise de fonctions qui aggraverait dangereusement son état de santé psychologique et la place, du fait de sa perte de rémunération, en grande difficulté financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B qui, en exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 en litige, bénéficie d’un demi-traitement et de la totalité du supplément familial, n’est pas privée de la totalité de sa rémunération. De plus, par les pièces qu’elle a produites, la requérante n’établit pas l’état exact de la situation financière de son ménage, des des autres sources de revenus, des aides, allocations, pensions ou indemnités qui lui seraient éventuellement servies, alors notamment qu’il ressort des pièces produites qu’elle a souscrit un contrat de prévoyance individuel auprès de Territoria mutuelle qui, tel que l’indique l’état des garanties souscrites figurant sur l’échéancier 2025 produit, comporte une garantie couvrant 95% des pertes de rémunération, dont rien ne vient établir qu’elle ne trouverait pas à s’appliquer. Enfin, l’arrêté de placement en disponibilité d’office pour raison de santé n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à la requérante une reprise de fonctions. Au regard de ces éléments, la requérante ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision et de l’arrêté en litige, exposée à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur ses requêtes au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de présenter un caractère d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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