Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2025, n° 2502036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime a procédé à une retenue sur salaire d’une journée pour absence de service fait sur la journée du 22 novembre 2024, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser le traitement correspondant à la retenue sur salaire effectuée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; () " Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, l’académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeure des écoles de classe exceptionnelle, affectée à l’école Jacques Prévert d’Elbeuf, située dans l’académie de Normandie, soumet à la juridiction la contestation d’une retenue sur rémunération pour absence de service fait sur la journée du 22 novembre 2024. Le différend constitue un litige portant sur des décisions administratives individuelles défavorables, nées postérieurement au 1er juin 2022, relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Normandie n’a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l’académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l’académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l’académie de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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