Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2504644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Benaiteau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 31 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble la suspension de l’exécution de la décision implicite du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux, ainsi que les décisions du 20 janvier 2023, du 8 mars 2023, du 23 avril 2023 et du 1er mai 2023 lui retirant respectivement un point sur son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer la validité de son permis de conduire en le recréditant de quatre points, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle : il risque de perdre son emploi sous contrat à durée indéterminée, car en tant que directeur adjoint multisites au sein de la société « ACTION DEVELOPPEMENT LOISIRS », ses missions impliquent des déplacements fréquents notamment pour la gestion sur site des pannes, il risque également un risque de verbalisation et sanction pénale lors de ses déplacements ; par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il constitue une menace à l’ordre public routier, alors que les excès de vitesse qui lui sont reprochés sont inférieurs à 20 km/h, qu’il n’a jamais été condamné pour des délits routiers et n’est pas connu de la justice ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le tribunal de Saint-Nazaire a annulé les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées pour les faits des 20 janvier 2023, 8 mars 2023, 23 avril 2023 et du 1er mai 2023, ce jugement étant devenu définitif, il dispose en conséquence d’un solde positif de quatre points.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2504645 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 31 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’urgence à statuer sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 31 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, M. B invoque la menace pour son emploi, du fait de la décision contestée, dès lors que son activité professionnelle, en tant que directeur adjoint multisites au sein de la société « ACTION DEVELOPPEMENT LOISIRS » implique des déplacements fréquents. S’il ressort du contrat de travail produit que l’intéressé peut être amené à effectuer des déplacements temporaires dans le cadre de ses missions, leur fréquence n’est pas établie et l’impossibilité d’effectuer ceux-ci par d’autres moyens de locomotion n’impliquant pas qu’il soit titulaire d’un permis de conduire, tels que les transports en commun, le covoiturage, ou encore le recours à l’aide de tiers, n’est ni alléguée, ni établie. M. B invoque d’autre part ne pas constituer une menace à l’ordre public routier compte tenu de la faible gravité des infractions qu’il a commises. Il ressort toutefois de son relevé d’information intégral, édité le 6 mars 2025, que l’intéressé a commis de multiples infractions relevant de l’excès de vitesse depuis 2020 et que, s’il en conteste une partie, il a à nouveau commis trois autres excès de vitesse entre le 7 janvier et le 5 février 2024. Dès lors, l’intérêt pour la sécurité routière qui s’attache à la poursuite de l’exécution de la décision attaquée fait obstacle à ce que soit regardée comme suffisamment grave et immédiate l’atteinte portée à la situation de M. B. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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