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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2104474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 6 septembre 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation à l’aune de la motivation du jugement à intervenir ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— le préfet, qui n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, s’est estimé à tort en situation de compétence liée et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante turque née le 1er juin 1978, est entrée en France selon ses déclarations le 27 juillet 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2015, confirmée le 3 mai 2016. Par arrêté du 25 août 2016, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Elle a sollicité le 16 juillet 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Mme A épouse C demande l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse C, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé son arrêté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
5. La décision attaquée de refus de séjour ayant été prise à la suite de la demande présentée par Mme A épouse C, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra, en cas de refus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l’intéressée d’être entendue avant que n’intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, Mme A épouse C n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. En particulier, elle n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, les dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, Mme A épouse C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, au demeurant abrogées depuis le 1er janvier 2016.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
9. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme A épouse C.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Mme A épouse C se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de ses attaches familiales, de son intégration et de celle de son époux, de ses perspectives d’insertion, de ses difficultés de santé et de risques de persécutions en cas de retour en Turquie. Les circonstances dont elle se prévaut ainsi n’établissent toutefois pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans l’application de ces dispositions au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante doit également être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C déclare être entrée en France le 27 juillet 2014, à l’âge de 36 ans, en compagnie de deux de ses enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2015, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 3 mai 2016. Par arrêté du 25 août 2016, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Elle s’est mariée le 22 juin 2016 à Bordeaux avec M. C, titulaire d’une carte de résident, et père de ses trois enfants nés antérieurement en août 1996, février 1999 et octobre 2000. Ce dernier, qui a quitté la Turquie en 2004, était auparavant marié depuis le 20 février 2006 avec une ressortissante française, le divorce du couple ayant été prononcé par jugement du 25 juin 2014 du tribunal de grande instance de Toulouse. Mme A épouse C ne justifie pas d’une insertion particulière en France ni, à la date de la décision attaquée, de difficultés de santé. Elle n’établit pas non plus être isolée en Turquie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et ne justifie pas des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, et en l’absence d’impossibilité pour elle de se rendre en Turquie le temps de se voir délivrer un visa correspondant à sa situation, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de Mme A épouse C doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
17. En second lieu, pour les motifs énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant Mme A épouse C à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme A épouse C.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
22. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ accordé à Mme A épouse C pour quitter le territoire français.
23. D’autre part, Mme A épouse C ne fait état d’aucune circonstance particulière, à la date de la décision attaquée, qui aurait justifié que le préfet de la Haute-Garonne lui accorde un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A épouse C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A épouse C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. B
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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