Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 août 2025, n° 2501059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro n° 2501058, et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, Mme C D épouse A, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en considérant que son séjour est constitutif d’un abus de droit ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro n° 2501059, et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— la matérialité des faits qu’il aurait commis le 25 avril 2024 à Bois-de-Haye et le 20 septembre 2023 à Frouard n’est pas établie ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation en considérant que son séjour est constitutif d’un abus de droit ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2025 dans les instances n° 2501058 et n° 2501059, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que :
— les requêtes sont dépourvues de moyen ;
— concernant Mme A, elle n’a pas entendu fonder sa décision sur les faits de vol pour lesquels l’intéressée a été mise en cause le 21 février 2024 ;
— les requérants ne démontrent pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient l’article L. 251-1 de ce code ; sa décision pouvait légalement être fondée sur la circonstance tenant à ce que les requérants représentent une charge pour le système d’assurance sociale au sens de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
. M. A ne justifie pas exercer une activité professionnelle depuis le mois d’avril 2022 ;
. Mme A ne justifie pas exercer une activité professionnelle depuis son arrivée en France ;
. les requérants ne justifient pas disposer d’une assurance maladie ;
. les requérants ne démontrent pas qu’ils disposent de ressources suffisantes, pérennes et stables pour subvenir à leurs besoins ;
. ils ont perçus des aides sociales ;
. elle sollicite, par conséquent, une substitution de base légale tirée de ce que l’arrêté concernant M. A peut être fondé sur ces considérations ;
— les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Mme D et M. A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants roumains nés respectivement le 9 mai 1986 et le 12 janvier 1984, sont entrés en France, selon leurs déclarations, depuis dix ou quinze ans. Par un arrêté du 24 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 5 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par les présentes requêtes n° 2501058 et n° 2501059, qu’il convient de joindre pour statuer par un même jugement, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. "
3. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
5. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est exclusivement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, dont des faits de vol qui auraient été commis le 25 avril 2024 à Bois-de-Haye et le 20 septembre 2023 à Frouard, de tentative de vol, de conduite sans assurance, de soustraction frauduleuse d’énergie, d’abattage d’animal hors abattoir dans des conditions illicites, des faits de cambriolage de locaux industriels, commerciaux ou financiers, et d’autres lieux, ainsi que des faits d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Toutefois, alors que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’établit pas la matérialité des faits reprochés le 25 avril 2024 et le 20 septembre 2023 par la seule production d’un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une seule condamnation par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 juin 2022 pour des faits de vol commis du 19 juillet 2019 au 6 décembre 2020. Eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et à l’unique condamnation pénale dont il a fait l’objet, le comportement de M. A ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. Pour autant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir que l’arrêté litigieux pouvait être légalement fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoient aux dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 233-1 de ce code, faute pour M. A de justifier d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée et de ressources suffisantes, de sorte qu’il représente une charge pour le système d’assurance sociale au sens de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En l’espèce, s’il a travaillé de 2018 à 2022, M. A n’établit pas, à la date de la décision attaquée, exercer une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’il a perçu en 2023 des virements en provenance de Pôle emploi, ainsi que des virements de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Il ne conteste pas, lors de son audition du 24 janvier 2025, avoir perçu des allocations. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’un droit au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que M. A se trouvait dans la situation où, en application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire, que cette substitution de base légale et de motif n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, et qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le nouveau motif de fait invoqué, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale et de motif demandée par la préfète.
11. D’autre part, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut donc utilement soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 de ce code. De plus, il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit du temps de présence en France dont se prévaut Mme A, cette dernière n’a exercé aucune activité professionnelle et a déclaré lors de son audition du 5 mars 2025 bénéficier de prestations sociales en France et avoir quitté la Roumanie en raison du montant insuffisant qui y est versé. Dans ces conditions, son séjour est constitutif d’un abus de droit et Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la préfète au regard de ces dispositions doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a fourni des efforts d’intégration par le travail sur la période comprise entre 2018 et 2022, les requérants ne justifient pas de liens d’une particulière intensité en France. Ils n’établissent pas également la continuité de leur séjour en France. De plus, ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où résident les parents de M. A et des membres de la famille de Mme A. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Roumanie, y compris la scolarisation de leurs deux filles et alors que l’un de leur enfant majeur fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501058 et n° 2501059 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à M. B A, à Me Fournier et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501058, 2501059
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