Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 juin 2025, n° 2501031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures, le cas échéant sous astreinte.
Elle soutient avoir déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 avril 2024 et que si la préfecture lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2025, aucune réponse ne lui a été apportée malgré ses nombreuses relances, la laissant dans une situation de grande incertitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 16 décembre 1987, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 19 avril 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 janvier au 22 avril 2025. En application des dispositions prévues à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle attestation est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Toutefois, pour justifier de l’urgence et de l’utilité du renouvellement de son attestation, Mme A… se borne à soutenir que le silence de l’administration la place dans une situation de grande incertitude, notamment en ce qui concerne son emploi chez Tifaki Hazi qu’elle pourrait perdre en l’absence de clarification rapide de sa situation administrative. Il ressort cependant du contrat de mission temporaire du 3 mars 2025 qu’elle produit que le terme de sa mission était prévue du 17 mars au 25 avril 2025. Ainsi, par les seuls motifs qu’elle invoque, Mme A… ne justifie, ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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