Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2319284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 13 janvier 2025, M. D A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant mineur C A, ainsi que M. B A, représentés par Me Régent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour M. B A et l’enfant C A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de la situation de M. A dès lors que les documents justifiants qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public n’ont pas été pris en compte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. D A ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la circonstance que le réunifiant représenterait une menace à l’ordre public ne peut être opposée pour refuser un visa au titre de la réunification familiale sur le fondement de ces dispositions et qu’elle ne constitue pas un motif d’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa sont établis par des actes authentiques et suffisamment probants ainsi que par les éléments de possession d’état produits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale n’a été demandé par l’autorité consulaire ;
— la mère de B A n’exerce plus son autorité parentale ;
— l’acte produit pour justifier du décès de la mère C A n’est pas un acte d’état civil mais un document médical, qui n’est donc pas établi selon les formes prévues par le code civil guinéen ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur la circonstance que les jugements supplétifs d’acte de naissance produits sont irréguliers, que l’ensemble des actes destinés à établir l’identité et la filiation des demandeurs de visa sont dénués de valeur probante et que les éléments de possession d’état produits ne sont pas suffisants pour établir l’identité des demandeurs et leur filiation à l’égard du réunifiant ;
— la décision peut être fondée sur l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale pour M. B A et la jeune C A dès lors que le certificat de décès de la mère de cette dernière est entaché d’irrégularités ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Régent, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 2 juin 2020. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été faites pour M. B A et l’enfant mineur C A, ressortissants guinéens, que M. A présente comme ses enfants. Les visas ont été refusés par une décision de l’autorité consulaire française à Conakry en date du 9 décembre 2022. Par la présente requête, M. D A et M. B A demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 24 mars 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry comporte cette mention. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire, et fondé sur l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir que le bénéficiaire de la protection subsidiaire est connu pour des faits de viol commis sur un mineur de plus de 15 ans et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public de nature à remettre en cause le droit à la réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-3 du même code : » La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, faisant application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté les demandes de visa dont elle était saisie au motif que la présence de M. D A constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de ces dispositions que ce motif ne peut être opposé par l’autorité administrative pour refuser de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale que s’il concerne le demandeur de visa et non le réunifiant lui-même. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le bénéfice de la réunification familiale a été refusé aux demandeurs de visa au motif que M. D A représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il est connu pour des faits de viol sur mineur de plus de 15 ans. M. D A produit à l’instance un extrait du bulletin B3 de son casier judiciaire, lequel est vierge, ainsi qu’une décision du procureur de la République près la cour d’appel de Caen procédant au classement sans suite de l’affaire pour laquelle il a été mis en cause au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Ce classement sans suite est également confirmé par la production, par le ministre de l’intérieur, d’un courriel du tribunal judiciaire de Coutances. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la seule mise en cause suffit à caractériser le la menace pour l’ordre public, le motif du classement sans suite ne permet cependant pas de regarder la menace comme réelle. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant la menace à l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, deux nouveaux motifs fondés, d’une part, sur le caractère irrégulier et non probant des jugements supplétifs et des actes pris en transcription produits pour justifier l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille à l’égard du réunifiant et d’autre part, sur l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale pour M. B A et la jeune C A en raison, pour cette dernière, du caractère irrégulier du certificat de décès produit pour sa mère. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ces motifs soient substitués à celui censuré.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs, le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance et le caractère non probant des actes produits pour justifier l’identité du demandeur de visa et son lien de famille avec le réunifiant.
11. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
12. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
13. Pour justifier de l’identité de M. B A et de l’enfant C A, sont produits les jugements supplétifs rendus par le tribunal de première instance de Boké le 25 septembre 2018 sous les numéros 3847 et 3814 dont il ressort que B est né le 4 octobre 2005 à Boké de l’union entre M. D A et Mme G et que C est née le 6 janvier 2013 à Boké de l’union entre M. D A et Mme E A, décédée. Sont également produits les extraits du registre de l’état civil procédant à la transcription de ces jugements respectivement dressés par l’officier d’état civil de la ville de Boké le 9 octobre 2018 sous les numéros 2004/BEC/CU/BOK/2018 et 2002/BEC/CU/BOK/2018 et dont les mentions sont identiques à celles contenues dans les jugements. Enfin, pour chacun des enfants sont produits les actes de naissance biométriques dressés par l’officier d’état civil de Boké le 19 novembre 2024 dont les mentions sont identiques à celle des jugements supplétifs et de leurs transcriptions et dont le numéro d’identification national est le 105100400700446 pour B et le 213010600700240 pour C.
14. Tout d’abord, il ressort des termes des jugements supplétifs d’acte de naissance qu’ils ont été rendus à la demande de M. F A dont le lien de famille avec les requérants et les demandeurs de visa n’est pas établi. Le ministre soutient qu’une telle circonstance est de nature à entacher les jugements d’irrégularité dès lors que ce tiers ne disposait d’aucune qualité pour déposer une requête en vue de l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance et ne disposait pas de l’autorité parentale sur les enfants et ce, en méconnaissance des articles 170, 174, 177, 178, 179 et 183 du code civil guinéen et 278 du code de l’enfant guinéen qu’il produit. Toutefois, les dispositions invoquées par le ministre se rapportent à la preuve de la nationalité devant les juridictions guinéennes et au fonctionnement de la tutelle et sont donc sans rapport avec l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance pour un enfant mineur.
15. Ensuite, le ministre de l’intérieur soutient que les jugements supplétifs ne respectent pas le délai d’appel de dix jours, prévu par l’article 601 du code de procédure civile guinéen, dès lors que les requêtes ont été déposées le 20 septembre 2018 et que les jugements ont été rendus le 25 septembre suivant. Toutefois, le délai d’appel ne commence à courir qu’à compter de la date de notification du jugement et non à la date de dépôt de la requête. Cette circonstance n’est donc pas de nature à établir le caractère frauduleux des jugements produits.
16. Enfin, si le ministre soutient que les jugements supplétifs d’acte de naissance et les extraits du registre de l’état civil procédant à leur transcription ne comportent pas les mentions essentielles prescrites par l’article 175 du code civil guinéen alors en vigueur, ces dispositions ne sont pas applicables aux jugements supplétifs d’acte de naissance et aux actes pris en transcription.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le motif tiré du caractère irrégulier des jugements supplétifs et du caractère non probant des actes produits pour justifier l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille à l’égard du réunifiant n’est pas susceptible de fonder légalement les refus de visa contestés. Dès lors, la première demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable par l’article L. 561-4 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l’article L. 561-4 : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
19. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
20. S’agissant C A, est produit un certificat de décès de Mme E A établi le 16 juin 2017 à Boké par le service de médecine générale de l’hôpital régional. Comme le relève le ministre de l’intérieur, il ne s’agit pas d’un acte de décès dressé par un officier d’état civil dans les formes prévues aux articles 223 et 225 du code civil guinéen mais d’un certificat établi par un médecin relatant les circonstances du décès de la mère de la jeune C. Toutefois, ce certificat corrobore la déclaration du décès faite par M. D A lors de sa demande d’asile. En outre, le décès de la mère ressort également des mentions du jugement supplétif d’acte de naissance C A. Dans ces conditions, le décès de la mère de l’enfant C A doit être tenu pour établi et sa situation relève des dispositions précitées de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le motif tiré de l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale pour l’enfant C A, en application des dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté. Dès lors, la seconde demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie concernant cette enfant.
21. En revanche, s’agissant de M. B A, il est constant qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale au profit de M. D A n’a été produit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que l’autorité consulaire aurait sollicité la production de ce jugement de délégation de l’autorité parentale, ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait, préalablement à sa décision, invité M. D A à compléter sa demande. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas pu prendre, sans méconnaitre une garantie procédurale dès lors que le motif substitué se rapporte à l’incomplétude du dossier et non à une condition de fond prescrite par les dispositions précitées, la même décision. Par suite, la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie concernant M. B A.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D A et M. B A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. En premier lieu, eu égard à ses motifs, et en particulier à l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale au profit de M. D A, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. B A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
24. En second lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant C A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
25. M. D A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 24 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. B A par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité pour l’enfant C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. B A, à Me Régent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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