Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2308100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cheham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable, dans un délai d’un mois à compter de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite ;
— la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 6 juillet 2023 la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par la décision attaquée du 4 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. () « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; ".
3. Pour rejeter la demande de M. B, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de viol sur mineur de moins de 15 ans, intervenus du 1er au 15 juillet 2015.
4. En premier lieu, d’une part, M. B ne justifie pas, contrairement à ce qu’il allègue, que les faits pour lesquels il a été mis en cause auraient fait l’objet d’un classement sans suite , ce qui ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité en tienne compte pour prendre la décision en litige.
5. D’autre part, si la demande de M. B tendant à l’effacement de cette mention au fichier du Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), a conduit à l’ajout d’une mention « rendant impossible la consultation de la mention dans le cadre des enquêtes administratives énumérées à l’article 230-88 du code de procédure pénale » par une ordonnance de la Cour d’appel de Grenoble du 28 mai 2024, cette ordonnance est toutefois postérieure à la décision attaquée. Elle ne faisait dès lors pas obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité tienne compte des faits susmentionnés et figurant au fichier du TAJ.
6. En second lieu, eu égard à la gravité des faits en cause et en dépit de leur ancienneté, et alors que le requérant n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, de tels faits constituent des agissements incompatibles à l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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