Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 juin 2025, n° 2301345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier des Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des mémoires en production de pièces, enregistrés respectivement les 22 mai et 31 octobre 2023, le 14 mars 2024 et le 14 avril 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier des Pyrénées de Pau a rejeté la demande d’imputabilité au service de ses maladies.
Elle soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical était irrégulièrement composé, le médecin en charge de l’expertise était présente à la réunion de la commission de réforme et elle n’a pas été soutenu par le cadre de santé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, elle a subi un harcèlement dans le cadre de son travail en 1998-1999 et ses pathologies pour lesquelles elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont imputables au service ; son bureau et les dossiers ne sont pas ergonomiques lorsque ses pathologies ont commencé à se développer et personne n’a étudié son poste de travail, elle est placée en congé pour longue maladie fractionnée du 28 août 2023 au 27 février 2024 renouvelé du 28 février 2024 au 27 août 2024.
Par un courrier du 13 mars 2024, le centre hospitalier des Pyrénées a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le centre hospitalier des Pyrénées représenté par Me Jacquet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— les observations de Mme C et celles de Me jacquet, représentant le centre hospitalier des Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce le métier d’assistante socio-éducative de service social de grade 2 titulaire au sein du centre hospitalier des Pyrénées depuis octobre 1993. Présentant plusieurs pathologiques musculosquelettiques, elle a été placée en temps partiel thérapeutique du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022, puis du 15 novembre 2022 au 14 mai 2023. Par décision du 3 juillet 2023, la maison des personnes en situation de handicap a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme C. Par décision du 20 avril 2023, le centre hospitalier des Pyrénées a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des pathologies du poignet et bras droit de Mme C. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision du centre hospitalier des Pyrénées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que Mme C n’ait pas bénéficié, lors de la tenue du conseil médical, du soutien de la cadre de santé qui l’accompagnait, est sans incidence sur la régularité de l’avis de ce conseil.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, remplacées par les conseils médicaux départementaux en vertu du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat, auquel renvoie le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, ce conseil comprend : " () 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel. () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur D, médecin expert ayant examiné Mme C ait participé à la séance du 19 avril 2023 du conseil médical, pas plus qu’il n’est établi, qu’il ait participé au vote exprimé par les membres du conseil.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 822-20 du code général de la fonction publique, applicable aux pathologies déclarées après le 16 mai 2020 : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de trois maladies : un syndrome du canal carpien droit avec compression du nerf cubital, une hernie discale, et acromioplastie de l’épaule droite. Si elle soutient que son employeur aurait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’ensemble de ces pathologies, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service que du syndrome du canal carpien dont elle souffre, à l’exclusion des autres maladies.
8. S’agissant des pathologies du poignet, le tableau 57 C de l’annexe II au code de la sécurité sociale vise le syndrome du canal carpien s’il résulte de « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Or, le rapport établi par le médecin expert ayant examiné la requérante constate que le poste de travail de cette dernière n’a pas révélé l’existence de mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, ni un appui carpien prolongé, ni une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Ainsi, les tâches réalisées par l’intéressée n’entrent pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont elle souffre. Si la requérante soutient que son poste de travail n’aurait pas été étudié, la réalité de ces allégations n’est pas établie. En outre, Mme C se borne à indiquer que les travaux qu’elle réalise au quotidien consistent à travailler sur ordinateur, à porter des dossiers dont le poids est parfois important et à attraper des dossiers parfois placés en hauteur, mais ces seuls éléments sont insuffisants pour établir, en l’absence de pièces corroborant ces allégations, que son travail comporterait les gestes multi répétitifs requis par le tableau 57C. Par ailleurs, si la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par une décision du 29 juin 2023, elle n’établit pas que la reconnaissance de ce statut fasse suite à la maladie dont elle sollicite la reconnaissance de l’imputabilité au service. La circonstance que l’intéressée ait été placée ensuite en congé longue maladie fractionné, n’a aucune incidence sur l’imputabilité des pathologies du poignet au service. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa pathologie relèverait du tableau des maladies professionnelles n° 57 C de l’annexe II du code de la sécurité sociale et, partant, à invoquer le bénéfice de la présomption d’imputabilité instauré par les dispositions précitées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
9. Enfin, Mme C, à qui il appartient, dès lors que la présomption d’imputabilité ne peut être reconnue, de démontrer que l’affection est directement causée par l’exercice de ses fonctions, n’établit pas ce lien de causalité en se bornant à décrire ses pathologies et à fournir les constats de ses interventions chirurgicales. Par suite, elle ne peut être regardée comme établissant un lien de causalité direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions et n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier des Pyrénées aurait dû reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a refusé de reconnaître sa maladie comme une maladie professionnelle.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier des Pyrénées de Pau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au directeur du centre hospitalier des Pyrénées de Pau.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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