Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mai 2025, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, d’organiser son retour avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que s’il a été éloigné, l’interdiction de retour le prive de sa famille résidant à Mayotte, le maintien isolé aux Comores, l’empêche de passer en fin d’année scolaire l’examen de CAP ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa mère est décédée ; son père vit régulièrement et travaille à Mayotte ; sa fratrie possède la nationalité française ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour M. A… B…, absent comme ayant été renvoyé aux Comores, qui déclare que celui-ci est scolarisé depuis son arrivée sur le territoire, qu’il s’apprêtait à passer l’examen de fin de CAP quand il a été placé au centre de rétention avant d’être éloigné, que l’urgence est justifiée par son total isolement à Anjouan et la proximité de l’examen de fin de CAP, fin juin, que l’interdiction de retour contrevient au droit qu’il a à une vie privée normale ainsi qu’à son droit à l’éducation ;
- les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui relève que l’OQTF exécutée a épuisé ses effets, que le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’IRTF dans cette circonstance, qu’il peut en demander la mainlevée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… B…, ressortissant comorien né le 10 mars 2005, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés la suspension de cette dernière décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, alors même que l’obligation de quitter le territoire visant le requérant a été exécutée le 15 mai 2025, l’interdiction de retour sur le territoire comprise dans l’arrêté en cause fait obstacle au retour de M. A… B… à Mayotte pendant un an. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, jeune majeur scolarisé en instance de passer à la fin du mois de juin 2025 l’examen de fin de CAP, dont les attaches familiales sont exclusivement à Mayotte et quand bien même le requérant a la possibilité d’en demander l’abrogation en vertu de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présente demande de suspension doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiée par l’urgence.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… B…, jeune majeur de vingt ans, doit être regardé comme présent sur l’île depuis l’année 2018. Par la production de ses certificats de scolarité et de ses bulletins trimestriels, il justifie de sa scolarisation continue de la 6ème, au titre de l’année scolaire 2019-2020, à la présente année scolaire, l’intéressé étant actuellement en deuxième année de CAP « maintenance matériels option espaces verts » et appelé à se présenter, fin juin, à l’examen sanctionnant la fin de ses études. Par ailleurs, le requérant justifie de la présence de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte, à savoir son père titulaire d’un titre de séjour et bénéficiant d’un emploi à durée indéterminée et sa fratrie composée de ses quatre sœurs et frères, tous de nationalité française. Dans ces conditions, M. A… B… est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à une vie privée et familiale. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser le retour de M. A… B… à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l’Etat, dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation, lequel devra aboutir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année, pris à l’encontre de M. A… B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A… B… au frais de l’Etat, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet de Mayotte délivrera à M. A… B…, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation, lequel devra aboutir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… B…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Usine ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Site ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Contrôle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Germain ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Urbanisme ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux
- Délégation de signature ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Étranger malade ·
- Annulation ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Département ·
- Période de stage ·
- Congé de maladie ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Notification ·
- Délai ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Contestation ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.