Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501941 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal d’ordonner la parution du rapport du contrôle de la DREAL effectué le 5 décembre 2024 sur le site de l’usine Ugiring située sur le territoire de la commune de La Léchère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 411-1 du même code dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». L’article R. 421-1 de ce code prévoit : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
2. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre certaines mesures que lorsqu’une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Une demande d’injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
3. En se bornant à demander au tribunal d’ordonner la parution du rapport du contrôle de la DREAL effectué le 5 décembre 2024 sur le site de l’usine Ugiring, M. A ne formule aucune demande d’annulation d’une décision administrative. Ces conclusions, au demeurant imprécises en ce qu’elles ne désignent même pas de quelle autorité est requise la communication de ce document, s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Par suite, elles sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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