Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2400097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D, Mme A et M. F A ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-de-la-Grange a délivré un permis de construire à la SCCV Saint Germain Plaisir, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange et de la SCCV Saint Germain Plaisir une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire droit du 14 novembre 2024, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette requête afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cette décision.
La commune de Saint-Germain-de-la-Grange a transmis au tribunal, le 10 avril 2025, l’arrêté du 4 avril 2025 délivrant un permis de construire modificatif en vue de la régularisation du vice constaté.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. D, Mme A et M. F A, représentés par Me Pierre Pelloquin, persistent dans leurs conclusions et demandent également l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 portant permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que le projet modifié méconnaît les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) s’agissant de son insertion dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la SCCV St Germain Plaisir, représentée par Me Alexandre Bolleau, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas leur intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelloquin, représentant les requérants, M. B pour la commune de Saint-Germain-de-la Grange, de Me Louche, représentant la SCCV Saint Germain Plaisir.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juin 2023, le maire de Saint-Germain-de-la-Grange a délivré à la SCCV Saint Germain Plaisir un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de 54 logements sur la parcelle cadastrée C101. M. D, Mme A et M. F A demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2024, le tribunal a constaté que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UB11 relatives à la longueur des façades. Considérant que cette illégalité était susceptible d’être régularisée en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a sursis à statuer, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre la régularisation de cette illégalité.
3. Par un arrêté du 4 avril 2025, le maire de Saint-Germain-de-la-Grange a délivré à la SCCV Saint Germain Plaisir un arrêté de permis de construire modificatif visant à la régularisation de l’illégalité mentionnée au point précédent.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire initial :
5. Aux termes de l’article UB11 du règlement du PLU, dans ses dispositions relatives aux volumes : « Les constructions ne doivent pas dépasser 15 mètres en longueur sur la totalité de leur façade, sinon il faut créer un décrochement au niveau du pignon. () »
6. Il ressort des pièces du dossier que les façades ouest et est, situées respectivement sur les bâtiments A et B, sur lesquelles ont été créé un décrochement au niveau du pignon, présentent désormais une longueur qui n’excède pas 15 mètres. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB11 dans ses dispositions relatives à la longueur des façades a donc été régularisé.
Sur le vice propre de l’arrêté de permis de régularisation :
7. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article UB11 du règlement du PLU « L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée si l’opération en cause, par sa situation, son architecture ou encore son aspect extérieur est de nature à porter atteinte dans la même zone : / – au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, / – aux sites, / – aux paysages naturels ou urbains, / – ainsi qu’à la conservation des perspectives visuelles caractéristiques. »
8. Les requérants font valoir que dans le projet modifié, la façade des bâtiments C et D, situés en première ligne, a été réduite de 14 mètres, et que les bâtiments A et B, plus hauts d’un étage et situés en arrière, sont donc plus apparents que dans le projet initial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, même dans cette nouvelle configuration, près des deux tiers des bâtiments A et B restent masqués par les petits pavillons situés en première ligne, alors que par ailleurs, le projet modifié prévoit une végétalisation accrue des espaces visibles depuis la voie publique, et situés notamment entre les deux lignes de bâtiments. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’absence d’intérêt particulier des lieux avoisinants, le projet modifié ne méconnaît pas l’alinéa 2 de l’article UB11 du règlement du PLU.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées à l’encontre du permis de construire modificatif, que le vice retenu par le jugement avant-dire droit du 14 novembre 2024 ayant été régularisé par l’autorisation accordée le 4 avril 2025, les conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés des 7 juillet 2023 et 4 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange et de la SCCV Saint Germain Plaisir, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Germain-de-la-Grange et la SCCV Saint Germain Plaisir au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-de-la-Grange et la SCCV Saint Germain Plaisir au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C A, à M. G F A, à la commune de Saint -Germain-de-la-Grange et à la SCCV Saint-Germain-Plaisir.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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