Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 avr. 2026, n° 2600465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 9 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guadeloupe d’exécuter l’ordonnance n° 2600318 du 12 mars 2026, en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du CESEDA ou tout autre document provisoire équivalent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 800 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de la Guadeloupe a exécuté tardivement l’ordonnance n° 2600318 du 12 mars 2026 du juge des référés dès lors qu’il a été convoqué à la préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour le 8 avril 2026 pour le 15 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2600318 du 12 mars 2026 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sollier, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures 00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sollier, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 800 euros en réparation de ses préjudices, dès lors qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires ;
- les observations de Me Dahomais, représentant M. B… qui déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et, pour le surplus de ses conclusions, persiste dans ses écritures.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2600318 rendue le 12 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de convoquer M. B… en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, M. B… saisit une nouvelle fois la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour que l’injonction prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du CESEDA ou tout autre document provisoire équivalent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) »
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance susvisée n° 2600318 rendue le 12 mars 2026, le juge des référés a enjoint au préfet de la Guadeloupe de convoquer M. B… en vue d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de quatre jours à compter de la notification de ladite ordonnance, et de mettre à sa disposition l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guadeloupe n’a pas exécuté ladite ordonnance dans le délai qui lui avait été imparti et n’a convoqué M. B… pour le dépôt de son dossier que le 8 avril 2026, soit près d’un mois plus tard et postérieurement au dépôt par l’intéressé d’une première requête en exécution. Le préfet, qui se borne à faire valoir que le requérant avait la possibilité de solliciter l’appui du centre de contact citoyen pour toute question, ne justifie pas des motifs du retard d’exécution de l’ordonnance précitée, ni ne conteste son inexécution partielle. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction tendant à la mise à disposition de l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent, autorisant son séjour et son travail sur le territoire français et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle, prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 12 mars 2026 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures après la notification de la présente ordonnance. En revanche, compte tenu des motifs fondant l’ordonnance précitée et en l’absence, à la date de la présente ordonnance, de décision de refus de titre de séjour, il n’y a pas lieu de la compléter en enjoignant au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions indemnitaires :
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2026, M. B… a indiqué se désister de ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 800 euros, en réparation de ses préjudices. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Eu égard à ce qui a été dit au point 2, l’avocate de M. B… peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dahomais, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Dahomais. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 800 euros, en réparation de ses préjudices
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de mettre à la disposition de M. B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’attestation mentionnée à l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre document provisoire équivalent autorisant son séjour et son travail sur le territoire français et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dahomais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Dahomais une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Dahomais et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2026.
Le juge des référés
Signé :
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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