Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2416272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 novembre 2024,
Mme A B, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 9 décembre 2024, et qu’elle risque par conséquent de perdre son emploi alors qu’elle a à sa charge deux enfants scolarisés ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a été diligente pour effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits, mais qu’elle a été confrontée à un blocage sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu’elle a tenté de prendre contact avec les services techniques de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à de multiples reprises afin de résoudre ce blocage et de déposer sa demande, sans succès ; elle est également utile dès lors qu’aucune alternative au dépôt de sa demande sur la plateforme de l’ANEF ne lui a été proposée ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 17 juillet 1973 à Kinshasa en République démocratique du Congo, s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du 10 décembre 2004 de la Commission des recours des réfugiés. Elle a alors été mise en possession de cartes de résident, dont la dernière a expiré le 9 décembre 2024. Mme B fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’en raison d’un problème technique sur son espace personnel sur la plateforme de l’ANEF, Mme B se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, ainsi qu’elle le démontre par la production de captures d’écran du site de l’ANEF faisant apparaitre un message d’erreur. Mme B démontre en outre qu’elle a, à plusieurs reprises, tenté de contacter les services techniques de l’ANTS par des courriels envoyés les 15, 23 et 29 octobre 2024, mais également la préfecture de la Seine-Saint-Denis par des courriels envoyés les 30 octobre et le
8 novembre 2024, afin d’obtenir la résolution de ce problème technique, sans toutefois obtenir de réponse utile. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que Mme B exerce la profession d’aide-soignante au sein du groupe hospitalier Lariboisière – Fernand Widal depuis le mois de décembre 2021, et que son employeur l’a informée, par un courriel du
29 octobre 2024, de la nécessité de fournir un nouveau titre de séjour en cours de validité afin que son contrat de travail puisse être renouvelé. Dès lors, la mesure sollicitée par
Mme B satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B une date de rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Caoudal et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biogaz ·
- Installation classée ·
- Régularisation ·
- Enregistrement ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Consultation ·
- Environnement ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Demande d'aide ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances ·
- L'etat ·
- Saisie ·
- Donner acte ·
- Abus de pouvoir ·
- Confirmation ·
- Frais bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdit ·
- Attentat ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stupéfiant ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Site ·
- Décision implicite ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Administrateur ·
- Fins ·
- Travail ·
- Injonction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Terme ·
- Directive (ue)
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Maladies mentales ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Surveillance ·
- Liberté fondamentale ·
- Condition de détention ·
- Atteinte ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.