Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2001476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. C D, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de le titulariser dans le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière au 1er janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le président du conseil départemental de la Haute-Vienne doit être regardé comme ayant pris une décision de licenciement en cours de stage et non une décision de refus de titularisation en fin de stage ; son stage devait prendre fin le 3 février 2018 compte tenu de son placement en congé maladie du 29 août au 1er octobre 2017 ;
— la commission administrative paritaire qui a émis un avis défavorable à sa titularisation était irrégulièrement composée ;
— l’arrêté du 17 août 2020 n’est pas motivé ;
— les droits de la défense ont été méconnus ; il n’a pu consulter son dossier administratif que le 6 novembre 2017, alors qu’il était convoqué pour un entretien le 10 novembre suivant ; il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;
— l’arrêté du 17 août 2020 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, le département de la Haute-Vienne, représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2007- 839 du 11 mai 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Monpion, pour M. D,
— les observations de Me Gault-Ozimek, pour le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours externe sur titres de cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, M. D a été détaché au centre départemental de l’enfance et de la famille (A) de la Haute-Vienne en qualité de cadre socio-éducatif stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2016. Par un arrêté du 9 novembre 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prorogé la période de stage pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2017. Par un arrêté du 28 décembre 2017, la même autorité a refusé de le titulariser au 1er janvier 2018 dans le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière et a en conséquence mis fin à son détachement. Après que, par jugement n° 1800544 du 30 juillet 2020, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que le département de la Haute-Vienne n’avait pas justifié avoir procédé à la consultation de la commission administrative partiaire, le président du conseil départemental, par un arrêté du 17 août 2020, a à nouveau refusé de titulariser M. D dans ce corps au 1er janvier 2018. Par cette requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté du 17 août 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l’article 29, aux a et c de l’article 32 et à l’article 35 est prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. Les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage () L’agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage. ». Aux termes de l’article 8 du décret 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : « La durée du stage prévu à l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d’une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité. L’agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d’origine s’il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s’il était fonctionnaire de l’Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié () ».
3. En l’absence de décision expresse de titularisation à la fin de sa première année de stage, dont la durée pouvait être prorogée en vertu des dispositions précitées, M. D a conservé la qualité de stagiaire, à laquelle l’administration pouvait mettre fin à tout moment par une décision de refus de titularisation. Le président du conseil départemental pouvait légalement, par son arrêté du 9 novembre 2017, même après la date d’expiration de la période initiale, proroger le stage pour une durée de six mois en application des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que les congés de maladie durant la période de prorogation du stage devraient être pris en compte dans le calcul de la date d’expiration de cette période. Dès lors, la circonstance que M. D a été placé en congé de maladie du 9 août au 1er octobre 2017 n’a pas eu pour effet de reporter la fin de la période de prolongation de son stage à une date postérieure à celle prévue par l’arrêté du 9 novembre 2017, soit le 31 décembre 2017. Ainsi, à la date du 1er janvier 2018 à laquelle a pris effet l’arrêté en litige, la période de prorogation du stage de l’intéressé était achevée. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le défaut allégué de motivation de l’arrêté du 9 novembre 2017 et le courrier du 19 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental a convoqué M. D à un entretien du 10 novembre suivant portant sur sa manière de servir, ne révèlent pas que cette autorité aurait entendu le licencier pour insuffisance professionnelle en cours de stage. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 17 août 2020 refusant de le titulariser devrait être requalifié en licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu en cours de stage.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté n’a pas le caractère d’une sanction. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser, n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, l’arrêté en litige n’était pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un défaut de motivation de cet arrêté ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. La circonstance que tout ou partie des faits retenus pour refuser la titularisation seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 17 août 2020 portant refus de titularisation de M. D revêtirait le caractère d’une mesure disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la règle de la communication préalable du dossier et de ce que M. D n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense doivent être écartés comme inopérants.
7. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la commission administrative paritaire qui, le 19 décembre 2017, a rendu un avis défavorable à sa titularisation n’était pas composée de manière régulière, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier la portée.
8. En cinquième lieu, il ressort du rapport rédigé le 21 septembre 2017 par un cadre supérieur socio-éducatif sur la manière de servir de M. D que ce dernier a rencontré au cours de son stage des difficultés organisationnelles, qui se sont notamment manifestées par son retard à procéder à l’évaluation professionnelle annuelle des agents contractuels et titulaires de son service et par des défaillances dans l’organisation du temps de travail de ces agents. Ce rapport indique en outre que l’intéressé n’a pas respecté les procédures dédiées à l’accueil des adolescents au sein de la structure et n’a pas suffisamment défini les objectifs de travail avec ces derniers, au détriment de la cohérence éducative de l’accompagnement des jeunes. Le rapport souligne encore que M. D n’a pas les capacités rédactionnelles attendues d’un cadre socio-éducatif. Le rapport fait enfin état de l’absence d’accompagnement des agents de l’équipe face à des situations complexes et du souhait exprimé par certains éducateurs de ne plus travailler avec lui.
9. Si M. D soutient que ce rapport aurait été rédigé dans l’intention de lui nuire, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer cette affirmation. En se bornant à faire valoir qu’il n’avait pas été formé à l’utilisation du logiciel d’élaboration des plannings des personnels, il ne remet pas en cause la matérialité des nombreux éléments défavorables qui lui sont reprochés. Les évaluations satisfaisantes dont il se prévaut pour les années 2016 et 2017 font apparaître qu’il lui a été fixé comme objectifs professionnels, pour l’année 2016, de « poursuivre l’exigence de régularité des écrits » et d’ « asseoir le rôle et la responsabilité de chacun » et pour l’année 2017, d’organiser le travail « avec rigueur et discernement », de respecter les procédures et d’ « assurer que les procédures, les projets et le suivi des situations seront réalisés conformément à ce qui est en vigueur ». La teneur de ces objectifs rejoint ainsi les insuffisances relevées par le rapport du 21 septembre 2017, dont la matérialité doit dès lors être tenue pour établie faute pour M. D d’apporter tout élément de preuve contraire.
10. Ainsi que le fait valoir M. D, certaines des insuffisances constatées peuvent s’expliquer par des éléments de contexte, notamment un manque d’effectifs d’encadrement ayant engendré une surcharge de travail et les agressions physiques subies de la part d’adolescents accueillis au cours de l’année 2017. Toutefois, compte tenu de l’ampleur et de la persistance des insuffisances relevées au cours du stage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titularisation reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir.
11. En dernier lieu, à supposer que ce moyen puisse être regardé comme soulevé, les pièces du dossier ne font aucunement ressortir que l’arrêté contesté, fondé sur les insuffisances relevées ci-dessus, serait entaché d’un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2020 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Haute-Vienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. D sur ce fondement.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D une somme de 1 000 euros à verser au département de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:M. D versera une somme de 1 000 (mille) euros au département de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-487 du 12 mai 1997
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°86-41 du 9 janvier 1986
- Décret n°2007-839 du 11 mai 2007
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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