Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2602553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Tordjman, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a expulsé du territoire français, d’autre part, des décisions subséquentes, dont l’arrêté du 3 décembre 2025 l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de six mois, renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer dans les plus brefs délais sa carte de résident algérien à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est actuellement suspendu et qu’il ne peut donc plus travailler, ce qui place son foyer dans une situation financière précaire ; en outre sa présence au côté de son épouse, de nationalité française, malade, est indispensable ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant expulsion du territoire français et portant assignation à résidence attaquées dès lors que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit et une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle est fondée, à tort, sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relevait des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602554 enregistrée le 4 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Tordjamn, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… ;
- le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 janvier 1972, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 29 juin 2015 au 28 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Un récépissé de demande de carte de séjour valable du 9 septembre au 8 décembre 2025 lui a été délivré. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a expulsé M. B… du territoire français. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de six mois, renouvelable. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 28 octobre 2025 l’expulsant du territoire français, ainsi que les décisions subséquentes, dont l’arrêté du 3 décembre 2025 l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de six mois, renouvelable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
En l’espèce, M. B…, qui a fait l’objet d’un arrêté du 28 octobre 2025 portant expulsion du territoire français, bénéficie de la présomption d’urgence, qui n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2025 :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant expulsion.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a expulsé M. B… du territoire français doit être suspendue. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté portant assignation à résidence du 3 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la carte de résident de M. B… est arrivée à expiration le 28 juin 2025. En outre, le requérant, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 septembre 2025, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, partie perdante à la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le préfet quant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’arrêté du 28 octobre 2025 portant expulsion de M. B… du territoire français est suspendu en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence est suspendu en toutes ses dispositions.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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