Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2407044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B A.
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A B A, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
— les décision attaquées du 14 juillet 2024 lui ont été irrégulièrement notifiées ;
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— les décision attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit.
Par une décision du 29 novembre 2024, la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la circonstance que les décisions attaquées du 14 juillet 2024 auraient été irrégulièrement notifiées à M. B A est sans incidence sur la légalité de ces décisions.
2. En deuxième lieu, les décisions en litige ont été signées par M. E F, directeur de cabinet du préfet de la Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation, par un arrêté du préfectoral du 3 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 4 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A avant l’édiction des décisions en litige.
4. En quatrième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées du 14 juillet 2024 doit être écarté.
5. En dernier lieu, les moyen tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme dépourvus de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2407044 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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