Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2206372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2206372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 22 janvier 2024, Mme G… F…, représentée par Me Ali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de D… sur sa demande présentée le 13 octobre 2023 tendant à la délivrance d’un document de circulation pour sa fille B… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de D… de lui délivrer ce document de circulation pour étranger mineur dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de D… qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Sunar, substituant Me Ali, représentant Mme F….
Le préfet de D… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme G… F…, ressortissante comorienne née le 11 novembre 1991 à Kangani (Union des Comores), titulaire d’une carte de résident, a sollicité le 13 octobre 2022 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, B… C… née le 15 novembre 2012 à Hombo (Union des Comores). Du silence gardé par le préfet de D… est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 mai 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de D… n’a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, qui est la mère de sept enfants de nationalité comorienne, est entrée à La E… le 13 mai 2019 dans le cadre de l’évacuation sanitaire de l’un de ses enfants depuis D… et qu’elle y séjourne régulièrement sous le couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 9 mars 2032. Elle soutient qu’à la date de la décision attaquée elle résidait avec ses quatre plus jeunes enfants à A… E…. Au demeurant, elle fait valoir que, postérieurement à la décision en litige, des documents de circulation pour étrangers mineurs ont été délivrés pour deux de ses enfants restés à D…. Ces allégations ne sont pas contredites par les pièces du dossier alors que le préfet de D… est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement. Par suite, en refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice B… C…, son dernier enfant resté à D…, le préfet de D… a porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de D… sur la demande présentée par Mme F… le 13 octobre 2023 tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant B… C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de D… de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de D… sur la demande présentée par Mme F… le 13 octobre 2023 tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant B… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de D… de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et au préfet de D….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de D… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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