Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 août 2025, n° 2502367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Jacquin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser immédiatement les atteintes graves et manifestement illégales et, notamment, d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suite à la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative préexistante.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris à l’encontre du requérant, le 25 juillet 2025, une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ; que la mesure sollicitée par M. B ferait obstacle à l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 25 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, la mesure sollicitée par M. B est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, sans que soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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