Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2311262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… A… épouse E… et M. C… E….
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A… épouse E… et M. E…, représentés par Me Devaux, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à verser à chacun la somme de 6 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Mme A… épouse E… a été l’objet à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre à compter du 14 septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est engagée dès lors que qu’une faute médicale a été commise lors de l’échographie prénatale ;
- aucune information n’a été donnée à Mme A… épouse E… sur les risques d’erreur diagnostic lors des échographies ;
- la responsabilité sans faute de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris peut également être recherchée dès lors que l’erreur de diagnostic résulte d’un aléa thérapeutique constitué par un mauvais positionnement des membres supérieurs de l’enfant lors de l’examen échographique ;
- la part de responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être évaluée à hauteur de 40% ;
- ils sont fondés à demander réparation de leur préjudice d’impréparation à hauteur de 6 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, demande à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée.
Elle soutient que :
- l’engagement de sa responsabilité pour faute n’est pas contesté ;
- le quantum de sa responsabilité doit être limité à 14% ;
- les sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2014395 du 10 février 2022, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. G…, expert, à la somme de 1 650 euros.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse E…, qui a réalisé, pour le suivi de sa grossesse, l’échographie du premier semestre auprès du docteur D… et celle du second semestre auprès du docteur F…, relevant tous deux du secteur médical privé, a effectué une troisième et une quatrième échographies à l’hôpital Bicêtre, relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Aucune anomalie morphologique du fœtus n’a été relevée à l’occasion de ces échographies. Le 23 novembre 2012, l’intéressée a donné naissance à une fille présentant une malformation morphologique de type agénésie de l’avant-bras gauche et de la main gauche. Mme A… épouse E… et M. E… ont saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’indemnisation de leur préjudice résultant de l’erreur de diagnostic commise à l’occasion des deux premières échographies. Après avoir désigné un expert, qui a rendu son rapport le 31 octobre 2017, cette juridiction a, par un jugement du 25 juin 2020, condamné les docteurs D… et F… à indemniser leur préjudice résultant des erreurs diagnostic qu’ils ont commises. Après avoir obtenu la désignation d’un expert par le tribunal administratif de Paris, lequel a rendu son rapport le 14 décembre 2021, les requérants demandent au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Mme A… épouse E… a été l’objet à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre à compter du 14 septembre 2012.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris et diligentée en présence de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, que le compte-rendu de la troisième échographie réalisée au sein de l’hôpital Bicêtre le 14 septembre 2012 mentionne que le fœtus disposait de quatre membres en position normale et qu’eu égard aux examens approfondis réalisés sur la morphologie du fœtus, l’erreur de diagnostic prénatal ainsi commise ne peut résulter que d’une absence de contrôle visuel direct du membre supérieur gauche, soit parce que ce membre n’a fait l’objet d’aucun contrôle, soit parce qu’il a été confondu avec le membre supérieur droit. En revanche, selon ce même rapport d’expertise, la quatrième échographie n’était rendue nécessaire que par la nécessité de surveiller la croissance du fœtus et n’a ainsi légitimement pas porté sur l’examen de la morphologie de celui-ci. Dans ces conditions, seule l’absence de vérification de la conformité des quatre membres du fœtus lors de la troisième échographie constitue une faute qui, par son intensité et sa gravité, est caractérisée au sens du troisième alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique : « (…) II.-Toute femme enceinte reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. (…) ». Il résulte de l’article L. 2213-1, du II de l’article L. 2131-1 et du I de l’article R. 2131-2 du code de la santé publique que, lorsqu’un praticien d’un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l’intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l’information prévue à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu’aux derniers moments de la grossesse.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que les comptes-rendus des échographies réalisées à l’hôpital Bicêtre mentionnent les limites de l’examen échographique fœtal. Dans ces conditions, Mme A… épouse E… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu une information loyale, claire et adaptée à sa situation.
En troisième lieu, la circonstance que l’erreur de diagnostic résulterait d’un mauvais positionnement du fœtus au moment des échographies ne constitue pas un aléa thérapeutique, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… et Mme A… épouse E… sont fondés à rechercher la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris en raison de la faute caractérisée résultant de l’erreur de diagnostic prénatal de l’agénésie dont souffre leur enfant commis à l’occasion de la troisième échographie, réalisée à l’hôpital Bicêtre.
Sur le lien de causalité :
D’une part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique : « I. L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (…) Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. ».
D’autre part, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice d’impréparation subi par M. E… et Mme A… au regard de l’état de santé de leur fille doit être regardé comme la conséquence directe de la faute caractérisée commise dans la réalisation de l’échographie réalisée l’hôpital Bicêtre.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise diligentée par le tribunal administratif de Paris, que le diagnostic prénatal de l’agénésie d’un membre supérieur du fœtus généralement est réalisé lors de la deuxième échographie de la grossesse et peut l’être lors de la troisième, mais avec plus de difficultés dès lors que, au fur et à mesure de l’évolution de la grossesse, il devient de moins en moins possible d’avoir sur le même plan de coupe les deux membres supérieurs, de sorte qu’il n’est pas certain que l’étude de la morphologie porte sur les deux membres distincts et non à deux reprises sur le même. Dans ces conditions, les erreurs de diagnostic commises par le docteur F… lors de la deuxième échographie puis par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris lors de la troisième échographie, qui ont les mêmes conséquences, portent normalement en elles l’intégralité du dommage. Par suite, les requérants sont fondés à demander réparation de l’intégralité de leur préjudice d’impréparation, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs.
Sur le préjudice :
Lorsque la victime d’un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu’elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
Il résulte de l’instruction que l’erreur de diagnostic, en période prénatale, des anomalies des extrémités du fœtus a privé les requérants de la possibilité de se préparer, psychologiquement et matériellement, à l’accueil d’un enfant handicapé et d’un soutien psychologique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme A… épouse E… et à M. E… en l’évaluant à une somme de 5 000 euros à chacun.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que les requérants ont engagé devant la juridiction judiciaire la responsabilité des médecins qui ont suivi, dans le cadre de leur activité libérale, la grossesse de Mme A… épouse E…, en parallèle de l’action intentée devant le tribunal administratif de Melun. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a indemnisé les consorts E… des préjudices subis en raison de leur dommage à hauteur de 9 000 euros chacun. Dans ces conditions, les requérants ayant déjà vu leur dommage intégralement réparé à la date du présent jugement, les conclusions indemnitaires qu’ils présentent doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise de M. G…, expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, liquidés et taxés à la somme de 1 650 euros par l’ordonnance du 10 février 2022, à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, d’une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Article 2 : Les frais de l’expertise de M. G…, expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, taxés et liquidés à la somme de 1 650 euros par l’ordonnance n° 2014395 du 10 février 2022 sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A… épouse E… et à M. E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse E…, à M. C… E…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Copie pour information en sera transmise à M. H… G…, expert.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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