Rejet 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 janv. 2025, n° 2500545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 28 janvier 2025,
M. B C, représenté par Me Agbé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel préfet de la Haute-Garonne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères posés par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Agbe, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens,
— les observations de M. C qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne représenté par Mme A, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1996 à Maarif (Maroc), déclare être entré en France le 13 novembre 2015. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé(e), de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, elle mentionne que l’intéressé a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 17 juillet 2024 au 16 janvier 2025 et qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Toulouse le 4 décembre 2024 pour des faits de vol aggravé. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public français. Il a précisé que l’intéressé n’avait pas sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et était en situation irrégulière. Si le préfet a indiqué, au stade de la décision portant refus de délai de départ volontaire que l’intéressé s’était maintenu un mois sur le territoire national un mois après expiration de son autorisation provisoire de séjour, cet élément n’a aucune incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. C se prévaut de la présence sur le territoire français de ses trois enfants mineurs, nés en France en 2018, 2019 et 2020, dont il justifie de la scolarisation. Il produit en outre une attestation de leur mère selon laquelle il participe à leur éducation. Cependant, le 13 août 2024, cette dernière a également adressé un mail à la préfecture aux termes duquel elle a déclaré que l’intéressé ne se souciait pas de ses enfants et était violent avec elle et ses enfants. Dès lors, l’ensemble de ces déclarations contradictoires n’a aucune valeur probante et l’attestation produite par M. C ne saurait établir la réalité et l’intensité du lien dont il se prévaut à l’égard de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et de sa fiche pénale, que l’intéressé a fait l’objet de huit condamnations pénales entre 2018 et 2022, alors qu’il était déjà père, pour des faits de menace de crime, d’escroquerie, de vol en réunion, de vol, de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de violence commise en réunion. Il a en dernier lieu été condamné par la cour d’appel de Toulouse le 24 août 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ».
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui ne crée d’obligations qu’entre les États. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 3° et 8°de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise notamment que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne possède pas de garanties de représentations suffisantes. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mentionné à tort dans la décision contestée que l’autorisation provisoire de séjour de l’intéressé était expirée depuis plus d’un mois, si elle est susceptible de constituer une erreur de fait, n’apparaît cependant pas avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet, le comportement de l’intéressé constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
16. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et de celle de ses trois enfants mineurs. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public français en raison des diverses condamnations dont il a fait l’objet alors même qu’il avait ses trois enfants mineurs à charge, et notamment sa condamnation à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé prononcé par la cour d’appel de Toulouse le 24 août 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant l’intéressé du territoire français pour une durée fixée à trois ans. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Agbe la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Agbe et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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