Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2204417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai 2022 et 3 juillet 2023, 19 mai et 10 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Cabriès Invest, représentée par Me Chalavon puis Me Montalban, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Cabriès a rejeté sa demande de permis de construire pour la surélévation et l’extension d’une villa existante sur un terrain situé 829 avenue Eugène Mirabel ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cabriès de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée, qui doit être requalifiée en décision de retrait, méconnait les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— les motifs de refus sont infondés ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— les demandes de substitution de motifs présentées par la commune sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 28 juillet 2023, 28 mai et 18 juin 2025, la commune de Cabriès, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Cabriès Invest une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le risque inondation, de la méconnaissance de l’article 4.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cabriès et de son article UR 4, et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204419 du 15 juin 2022 de la juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Giudicelli, représentant la commune.
Une note en délibéré, présentée par la société requérante a été enregistrée le 23 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont la société Cabriès Invest, demande l’annulation, le maire de la commune de Cabriès a refusé sa demande de permis de construire pour la surélévation et l’extension d’une villa existante sur un terrain situé 829 avenue Eugène Mirabel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que : « () Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les permis de construire. L’article R. 423-38 du même code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. « Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis tacite. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Cabriès était fondée à solliciter des précisions complémentaires le 28 décembre 2021, notamment sur l’inclusion dans le périmètre de la demande de permis de construire de la piscine, qui avait été autorisée par une précédente décision de non-opposition à déclaration préalable mais qui n’avait pas fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux, sur la matérialisation de la place de stationnement extérieure qui n’apparaissait pas sur le plan de masse initial, sur l’absence de matérialisation du raccordement au réseau électrique et des eaux pluviales, sur des contradictions dans la notice sur la création ou la conservation du portail à l’entrée de la propriété, sur la matérialisation du traitement des accès du terrain en y faisant apparaître la végétation des clôtures et le portail et sur la matérialisation des surfaces démolies. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté en litige du 7 avril 2022 ne saurait être qualifié de décision de retrait d’un permis de construire tacite. Dès lors, cet arrêté n’avait pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 243-3 du même code.
4. En deuxième lieu, M. B A, qui a signé l’arrêté attaqué, disposait, en sa qualité de premier adjoint, d’une délégation de signature portant notamment sur toutes les décisions relatives au droit des sols, par un arrêté du 15 juillet 2020, transmis au contrôle de légalité le 17 juillet 2020 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 20 juillet 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, les circonstances que la commune ait opposé des refus à différents projets d’urbanisme en lien avec les représentants légaux de la société et qu’un des représentants légaux se soit présenté sur une liste électorale d’opposition ne suffisent pas à établir un détournement de pouvoir.
6. En quatrième lieu, pour refuser le permis de construire en litige, le maire de Cabriès s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l’état des lieux fourni dans la demande du 14 décembre 2021 ne correspondait pas à celui relevé dans le procès-verbal du 7 décembre 2021 et que cet état, délibérément, erroné a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
7. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire ne faisait pas mention de la destruction du jardin d’hiver existant et des locaux relatifs à la fosse septique et au bac à graisse, qui a eu lieu en décembre 2021 et la réalisation du dallage en façade nord-ouest et en façade sud-ouest, qui ont été relevés dans le procès-verbal du 7 décembre 2021 de constat d’infraction aux règles d’urbanisme. Si la société requérante soutient que ces travaux seraient nécessaires au projet litigieux et que la demande de permis aurait eu pour objet leur régularisation, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ou de mention dans le dossier de demande du 14 décembre 2021 ni dans les pièces complémentaires adressées le 21 février 2022, que la société ait entendu solliciter une telle régularisation. Par suite, c’est à bon droit que la commune a considéré que l’état des lieux à la date du dépôt de la demande était différent de l’état des lieux réel et qu’une telle erreur était de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
8. En cinquième et dernier lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Le maire de la commune de Cabriès pouvait légalement refuser le permis de construire en se fondant uniquement sur le motif de l’état des lieux délibérément erroné.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif de refus ni sur les demandes de substitutions de motif invoquées en défense par la commune, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabriès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cabriès Invest une somme de 1 800 euros à verser à la commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Cabriès Invest versera une somme de 1 800 euros à la commune de Cabriès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Cabriès Invest et à la commune de Cabriès.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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