Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2301646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Châtellerault à lui verser la somme totale de 9 709,09 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 et de leur capitalisation, en réparation de l’indemnité qu’il a versée à Mme A… B…, agente du centre communal d’action sociale de Châtellerault, victime d’une agression le 27 décembre 2017 au cours de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Châtellerault la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est subrogé dans les droits de Mme B…, agente CCAS Châtellerault qu’il a indemnisée, en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
- la responsabilité du CCAS Châtellerault est engagée en raison de l’agression dont Mme B… a été victime en accomplissant ses fonctions, au titre de son obligation de protéger ses agents victimes de violences et d’injures dans le cadre de leurs fonctions ;
- il est fondé à demander le remboursement de l’indemnité versée à Mme B… en réparation de ses préjudices, qui doit être évaluée à la somme totale de 9 709,09 euros, cette somme étant dépourvue de caractère excessif.
Une mise en demeure a été adressée au centre communal d’action sociale de Châtellerault le 14 novembre 2024.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, relevant des dispositions du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, éducatrice au centre communal d’action sociale de Châtellerault, a été victime d’une agression verbale le 27 décembre 2017. Par un jugement du 18 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Poitiers a liquidé les indemnisations due à Mme B… par son agresseur, déclaré irresponsable pénalement. Elle a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Poitiers et un accord transactionnel entre Mme B… et le FGTI a été homologué par la commission le 22 août 2022, aux termes duquel le fonds a versé une somme totale de 9 709,09 euros. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a demandé au centre communal d’action sociale de Châtellerault de lui rembourser cette somme. Il demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme totale de 9 709,09 euros.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
D’une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire qui peut prendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. L’indemnité correspondante est alors versée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Selon le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable au litige et dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) VI.-La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences à l’occasion de ses fonctions, dès lors qu’elle est tenue, au titre de la protection instituée par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité. Si la collectivité publique ne se substitue pas, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, à l’auteur des faits à l’origine du dommage, il lui incombe toutefois d’assurer la juste réparation du préjudice subi par l’agent.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, éducatrice au centre d’hébergement Paul Painlevé de Châtellerault, géré par le centre communal d’action sociale de Châtellerault, a été agressée verbalement et à plusieurs reprises par une des personnes hébergées dans ce centre le 27 décembre 2017. Elle a ainsi subi une atteinte à son intégrité au cours de ses fonctions, de nature à engager la responsabilité du centre communal d’action sociale de Châtellerault en application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B… découlant de son agression est à l’origine directe et certaine de dépenses de santé actuelles, non prises en charge par le régime de sécurité sociale, pour un montant de 120 euros. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice l’évaluant à cette somme.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B…, consécutif à son agression verbale a entrainé un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine pour une durée totale de 125 jours. Il y a lieu en l’espèce, compte tenu de la nature de l’aide-ménagère courante qui est requise, en tenant compte d’un niveau de rémunération qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur, avec les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que les congés payés, de retenir un taux horaire moyen pour la période en cause de 14 euros. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 846,58 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’agression dont elle a été victime, Mme B… a subi des pertes de revenus professionnels, qu’il y a lieu d’exactement évaluer à la somme totale et non contestée par le centre communal d’action sociale de Châtellerault de 3 732,17 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a subi, du fait de l’agression dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire de classe II pour une durée de 122 jours et un déficit fonctionnel temporaire de classe I pour une durée de 315 jours. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il en sera fait une juste appréciation en évaluant le préjudice total subi par celle-ci à la somme de 1 240 euros.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a enduré des souffrances liées aux séquelles de l’agression, notamment psychologiques, qui doivent être évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par Mme B… doit être évalué à la somme de 8 938,75 euros. Par suite, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de celle-ci à hauteur de la somme de la somme de 9 709,09 euros, est seulement fondé à demander la condamnation du centre communal d’action sociale de Châtellerault à lui verser la somme de 8 938,75 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a droit aux intérêts légaux sur la somme de 8 938,75 euros à compter du 20 mars 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions le 20 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Châtellerault le versement d’une somme de 1 300 euros au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Châtellerault est condamné à verser la somme de 8 938,75 euros au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, agissant en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 20 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Châtellerault versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et au centre communal d’action sociale de Châtellerault.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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