Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 avr. 2025, n° 2500673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 et le 28 avril 2025,
M. C… A… représenté par Me Djafour, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2025 à 13h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de Me Djafour représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui insiste sur la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le requérant est parent d’un enfant d’un an et qui demande à ce qu’une injonction de lui délivrer un titre ou une autorisation provisoire de séjour soit assortie d’une astreinte ;
-et les observations de Mme B… représentant le préfet de Mayotte qui explique ne pas avoir produit dans ce dossier en raison du nombre de dossiers à traiter et qui insiste sur les différentes adresses sur le carnet de santé qui ne permettent pas d’établir une vie commune avec l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… ressortissant comorien né le 3 décembre 1993 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte obligation pour lui de quitter sans délai le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que M. A… établir résider à Mayotte de manière ininterrompue depuis 2020. Il justifie d’une vie commune avec la mère française de son enfant français né en 2024 à l’entretien et à l’éducation duquel il établit contribuer. Il se prévaut également de la présence à Mayotte de sa mère, en situation régulière, de sa sœur de nationalité française scolarisée en classe de 3ème, de ses frères. En outre, M. A… justifie d’une activité en tant que bénévole dans plusieurs associations et assure des cours de soutien scolaire, notamment en français. Dans ces conditions, eu égard tant à ses attaches personnelles sur le territoire et à son intégration, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l’intéressé, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée à son encontre doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 8 octobre 2024. Dans ces conditions, il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances propres à l’espèce, sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à Me Djafour au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de Mayotte portant obligation pour lui de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour est suspendu.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djafour la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Djafour renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Djafour et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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