Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 août 2025, n° 2502519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme D A, représentée par la SCP Breillat – Diemeugard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données dans une langue qu’elle comprend ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de transfert a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, ressortissante guinéenne qui fait l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à son niveau de ressources, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend » et aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
3. Mme A, ressortissant guinéenne née le 16 juin 1995, a déposé le 6 juin 2025 une demande d’admission au séjour au titre de l’asile en France. La consultation du fichier EURODAC ayant mis en évidence qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire espagnol le 17 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le 1er juillet 2025 les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge en application de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ayant accepté expressément la prise en charge de Mme A le 15 juillet 2025 en application de l’article 13-1 du même règlement, le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 29 juillet 2025 la décision de transfert litigieuse.
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde le lendemain, le préfet de la Gironde a donné délégation à Renaud Baudry, chef du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine, aux fins de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
6. L’arrêté attaqué, qui fait état notamment de l’entrée irrégulière sur le sol français de Mme A le 29 mai 2025 selon ses déclarations, de ce qu’elle a présenté une demande d’asile le 6 juin 2025, qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été remise, du fait qu’il ressort de la consultation du fichier EURODAC qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire espagnol le 17 mars 2025, de la saisine le 30 juin 2025 des autorités espagnoles d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l’accord explicite le 15 juillet 2025 de ces autorités en application de l’article 13-1 dudit règlement, de ce que l’intéressée ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable, qu’elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’elle n’établit ni être dans l’impossibilité de retourner en Espagne, ni de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile, et vise les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 6 juin 2025, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l’État membre responsable () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement « et aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. « . Enfin, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ".
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2025, Mme A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, assistée d’un interprète de l’agence AFTCOM, en langue peul, langue que l’intéressée a attesté comprendre et lire, ainsi qu’en atteste sa signature au bas du compte-rendu de cet entretien, que cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national et dont l’identité est établie par l’attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat téléphonique produite, que, par ailleurs, un résumé de cet entretien comprenant un très bref rappel de son parcours pour arriver sur le sol français, ainsi que des indications sur sa situation familiale, a été établi, qui atteste par ses mentions du caractère sérieux de cet entretien, et qu’enfin, le même jour, soit en temps utile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises, ainsi qu’en atteste sa signature sur ces brochures, en français, les informations contenues dans ces brochures ayant été portées à sa connaissance par l’interprète en langue peul. Enfin, la tenue de l’entretien et la délivrance des informations contenues dans les brochures par le truchement d’un interprète et par la voie du téléphone ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
12. Il résulte de ses déclarations lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 6 juin 2025, que Mme A est arrivée sur le sol français le 29 mai 2025 et y résidait ainsi depuis au mieux deux mois à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et ne présente pas de problèmes de santé. Si elle se prévaut de la présence en France en situation régulière d’un oncle et d’une cousine, ces derniers ne sont pas des membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale au sens des articles 9 et 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et la requérante n’établit pas être nécessairement à leur charge ou ne pouvoir subvenir à ses besoins. Ainsi, elle ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet de la Gironde décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice par son conseil des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le président,
Signé
A. CLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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