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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 déc. 2023, n° 2302894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2302894, M. C A demande au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il faisait l’objet.
Le préfet du Calvados a communiqué le 27 décembre 2023 la décision portant placement en rétention administrative de M. A, laquelle lui a été notifiée le 26 décembre 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2303306, M. C A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a fixé le pays de destination de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il faisait l’objet.
Le préfet du Calvados a communiqué le 27 décembre 2023 la décision portant placement en rétention administrative de M. A, laquelle lui a été notifiée le 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, par décision du 1er septembre 2023, M. B pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers notamment en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence et des mesures prévues par l’article L. 754-4 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». L’article L. 721-5 du même code dispose que : « Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en œuvre d'() une peine d’interdiction du territoire français, lorsque l’étranger qui en fait l’objet est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre. » L’article L. 614-9 du même code, applicable en cas de placement en rétention administrative d’un étranger, dispose : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à l’étranger faisant l’objet d’une mesure de rétention fondée sur l’article L. 740-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en vertu de l’article R. 776-14 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . L’article R. 776-16 du même code dispose : » Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () « . L’article R. 776-17 du même code dispose : » Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu’il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d’assignation à résidence. ".
3. Il ressort des pièces produites en défense par l’administration que M. A a fait l’objet d’un placement en rétention administrative en application de l’article L. 740-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision 26 décembre 2023. Cette décision prévoit une rétention au centre de rétention de Oissel, en Seine-Maritime. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des dispositions citées précédemment de l’article R. 776-15 du code de justice administrative et de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Caen, le 27 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. B
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
2 – 2303306
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