Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2306747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Lamourelle, demande au Tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d’annuler l’arrêté de rectrice de l’académie de Bordeaux du 2 octobre 2023 prononçant sa révocation ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’Education nationale de la Gironde de l’affecter à un poste de professeur des écoles et de directeur d’école ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme totale 49 500 euros en réparation des préjudices que lui a causés cette décision illégale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de conduite d’une enquête administrative ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a méconnu les articles L. 531-3 et L. 531-5 du code de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; la sanction est disproportionnée ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et un préjudice économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’aucune réclamation préalable n’a été effectuée ;
- aucun autre moyen soulevé n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur des écoles depuis le 1er septembre 2002, occupait le poste de directeur au sein de l’école élémentaire René Girol à Eysines. Informé par le procureur de la République de l’engagement de poursuites pénales à son encontre, pour des faits présumés d’atteinte à l’intimité de la vie privée commis dans un lieu public, ainsi que de son placement sous contrôle judiciaire, la rectrice de l’académie de Bordeaux a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, à compter du 16 décembre 2020. Sa suspension a été renouvelée dans l’attente du résultat de la procédure pénale engagée à son encontre. Après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 12 mai 2021, M. C… a été relaxé par la cour d’appel des faits dont il était prévenu le 28 février 2023. En conséquence de cette relaxe, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde a informé M. C… qu’elle avait rétabli rétroactivement son plein traitement à compter de la date de cet arrêt. Après la tenue d’un conseil de discipline, le recteur de l’académie de Bordeaux a prononcé sa révocation le 2 octobre 2023. Par la présente, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de l’indemniser des préjudices qu’elle lui a causés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ». L’article L. 211-5 du même code dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique dispose qu’« aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Il ressort des dispositions précédemment citées que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
4. Il ressort de la décision attaquée qu’elle énonce précisément les faits reprochés à M. C… ainsi que les raisons pour lesquelles la rectrice estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’oblige l’administration à procéder à une enquête disciplinaire avant de prononcer une sanction à l’encontre d’un fonctionnaire civil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’enquête administrative doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. L’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dispose que : « les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ». L’article L. 121-1 du même code dispose que : « l’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
7. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Par ailleurs, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
8. Pour motiver sa décision, la rectrice indique que « M. C… a été surpris en train de photographier, à son insu et sans son consentement, une mineure qui se déshabillait sur la plage, visant plus particulièrement ses parties intimes », et qu’il « n’a pas nié la matérialité de ces faits, ni le fait d’avoir été en possession de photos à caractère pédopornographique ».
9. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 28 février 2023 que la relaxe de M. C… a été prononcée en raison d’une irrégularité de procédure et non au motif que les faits reprochés ne seraient pas établis ou qu’un doute subsisterait sur leur réalité. Il résulte au contraire de la motivation de cet arrêt que M. C… a reconnu, durant sa garde à vue, avoir tenté de photographier, par voyeurisme, l’intimité d’une jeune fille se déshabillant sur la plage pour mettre son maillot de bain et être attiré par les jeunes filles. Une perquisition à son domicile a en outre révélé qu’il conservait une trentaine de photos numériques, notamment de mineurs, qui présentaient un caractère pornographique et qu’il a, pour certaines, prises lui-même, tandis qu’une expertise psychiatrique a mis en évidence une déviance paraphilique et un voyeurisme de sa part concernant les jeunes filles âgées de 10 à 15 ans, caractérisant « une dangerosité sociale vis-à-vis des fillettes et jeunes adolescentes ». A… ces conditions, la matérialité des faits sur lesquels est fondée la décision attaquée doit être regardée comme établie sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de l’annulation de la procédure pénale pour soutenir qu’il doit être réputé n’avoir jamais reconnu les faits sus-rappelés.
10. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Eu égard à la gravité des faits rappelés au point 8, M. C… qui était, en raison de ses fonctions, en contact direct et permanent avec un jeune public, n’est pas fondé à soutenir que la sanction prise par la rectrice serait disproportionnée au regard des fautes qu’il a commises.
12. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la seule circonstance que M. C… n’a pas été détaché d’office dans un autre corps ne permet aucunement de considérer que la décision attaquée dont il a été dit ci-dessus qu’elle était bien fondée, serait entachée d’un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
14. Les conclusions de la requête présentées à l’encontre de la décision de révocation attaquée devant être rejetées, ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à verser à M. C… une indemnité en réparation des préjudices que lui aurait causé l’illégalité de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
15. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND
Le rapporteur,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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