Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2512925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B D, représentée par Me Walther, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial révélée par le courriel de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de regroupement familial au profit de son fils A C a été déposée le 19 décembre 2023, qu’il attend que la demande soit traitée pour rejoindre sa mère et que le refus d’enregistrement la prive de la possibilité de déposer une nouvelle demande ce dernier ayant atteint l’âge de 18 ans le 21 septembre 2024 ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision n’est pas signée et méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations ne défense.
Vu :
— la requête n° 2512926, enregistrée le 17 juillet 2025, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est déroulée le 31 juillet à 14 h 30 en présence de Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de Mme Colin première conseillère ;
— les observations de Me Lemaire substituant Me Walther représentant Mme D qui soutient que sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé un dossier complet.
L’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’audience a été différée le 31 juillet 2025 à 17H30.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme D le 31 juillet 2025 à 16 h 59 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne, née le 8 août 1979 est titulaire d’une carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable du 30 novembre 2020 au 29 décembre 2025. Elle déclare avoir transmis le 22 mai 2023 une demande de regroupement familial au profit de son fils A C à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par des courriers des 26 mars 2024 et 4 septembre 2024, l’OFII a sollicité des pièces complémentaires auxquelles elle a répondu. Par un courriel du 19 mai 2025, l’OFII l’a informée de la clôture de son dossier pour défaut de production de certaines pièces complémentaires indispensables au traitement de son dossier. Par la présente requête, Mme D demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial révélée par ce courriel.
2. Aux termes, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. « L’article R. 434-3 de ce code dispose que : » L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande « . Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer « . Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : » L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, peut rejoindre son parent en France, sans son autre parent, lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint, que l’autre parent est décédé, qu’il est déchu de l’autorité parentale ou enfin, lorsque l’enfant a été confié au demandeur ou à son conjoint au titre de l’exercice de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, dont la copie doit être produite accompagnée de l’autorisation de l’autre parent de laisser son enfant venir en France.
5. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 4 septembre 2024, l’OFII a demandé à Mme D de compléter son dossier de demande de regroupement familial en produisant notamment une lettre actualisée du père autorisant son enfant à venir en France et une décision de justice lui accordant la garde et/ou l’autorité parentale sur son fils A, sa garde ayant été accordée à son père par le jugement de divorce du 21 janvier 2008. S’il résulte de l’instruction que Mme D a interjeté appel de ce jugement, elle ne produit toutefois pas dans son intégralité la décision rendue par la Cour de Tlemcen qui lui aurait accordé la garde de son enfant, la décision produite à l’issue de l’audience comportant le dispositif du jugement de divorce. Elle ne produit pas davantage une nouvelle lettre du père de l’enfant l’autorisant à venir en France. Dès lors, en l’état de l’instruction la demande présentée par Mme D ne pouvait être regardée comme étant complète. Ainsi, la clôture du dossier de Mme D pour incomplétude ne saurait être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, aucun des moyens dont elle se prévaut à l’encontre du refus d’enregistrement en litige ne peut être regardé comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mesure.
7. L’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme D ne peuvent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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