Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2201770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société RTM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, la société RTM, représentée par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2022 par lequel la maire de Jouy-en-Josas a prononcé la fermeture au public du restaurant « Le Jardin Napolitain » à compter du
23 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Jouy-en-Josas de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction et que le délai de sept jours, prescrit par la mise en demeure pour communiquer les pièces manquantes, n’a pas été respecté ; ces vices de procédure l’ont privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission communale de sécurité n’a pas été saisie préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’elle a réalisé l’ensemble des mesures prescrites par le procès-verbal de ladite commission et par la mise en demeure du 2 novembre 2021 ;
— elle est disproportionnée en l’absence de danger imminent.
La commune de Jouy-en-Josas, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gerges, gérant de la société RTM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2022, la maire de Jouy-en-Josas a prononcé la fermeture de l’établissement exploité par la société RTM sous l’enseigne « Le Jardin Napolitain » et a décidé que la réouverture des locaux au public ne pourrait intervenir qu’après une mise en sécurité de l’établissement, une visite de la commission communale de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal. Par la présente requête, la société RTM demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. () ». L’article R. 143-45 de ce code dispose que : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».
3. D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Pour justifier la décision de fermeture de l’établissement « Le Jardin Napolitain », la maire de Jouy-en-Josas a indiqué dans l’arrêté en litige, après avoir visé l’avis défavorable, émis par la commission communale de sécurité le 2 novembre 2021, à la poursuite de l’exploitation de l’établissement, que « la lettre de mise en demeure adressée par la commune le 2 novembre 2021 à Monsieur A B, gérant de l’établissement » Le Jardin Napolitain « n’a pas été suivie d’effets ». La maire s’est ainsi uniquement référée à la première mise en demeure du 2 novembre 2021, sans mentionner la seconde mise en demeure du 10 février 2022 qui faisait état des prescriptions émises par la commission communale de sécurité qui avaient été mises en œuvre par la société RTM et de celles restant à lever. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas permis à la société RTM d’identifier les non-conformités auxquelles la maire a estimé que la société n’avait pas remédié et à la reprise desquelles elle a subordonné la réouverture de l’établissement. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré du non-respect du délai imparti par la mise en demeure du 10 février 2022 :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation citées au point 2 que l’arrêté de fermeture d’un établissement recevant du public ne peut intervenir avant l’expiration du délai imparti par la mise en demeure faite à l’exploitant de l’établissement de se conformer aux prescriptions qu’elle énonce.
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, il ressort des pièces du dossier qu’une première mise en demeure, en date du 2 novembre 2021, a été adressée par la maire de Jouy-en-Josas à la société RTM tendant à ce qu’elle mette en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, les prescriptions émises par la commission communale de sécurité dans son procès-verbal en date du 2 novembre 2021. Par un courrier en date du 10 février 2022, la maire de Jouy-en-Josas a constaté que la société RTM ne s’était pas conformée à l’ensemble de ces prescriptions et l’a mise une nouvelle fois en demeure d’y procéder dans un délai d’une semaine à compter de la réception de ce courrier. Compte tenu de la date de la mise en demeure, établie ainsi qu’il vient d’être dit, le 10 février 2022, de la circonstance qu’elle a été adressée à la société RTM par lettre recommandée avec accusé de réception, et en dépit de l’absence de production de cet accusé de réception, l’arrêté en litige en date du 17 février 2022 a nécessairement été édicté avant l’expiration du délai d’une semaine laissé à la société RTM pour se conformer à la seconde mise en demeure qui lui a été adressée. La société RTM n’a dès lors pas disposé de la totalité du délai qui lui était imparti par la mise en demeure du 10 février 2022 pour se conformer aux prescriptions à la réalisation desquelles était subordonnée l’absence d’édiction de l’arrêté de fermeture de l’établissement. Il résulte de ce qui précède que la société RTM est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est intervenu au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société RTM est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022 par lequel la maire de Jouy-en-Josas a prononcé la fermeture au public du restaurant « Le Jardin Napolitain ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société RTM ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas une somme de 1 800 euros à verser à la société RTM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2022 par lequel la maire de Jouy-en-Josas a prononcé la fermeture au public du restaurant « Le Jardin Napolitain » est annulé.
Article 2 : La commune de Jouy-en-Josas versera à la société RTM une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société RTM et à la commune de Jouy-en-Josas.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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