Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, la commune de Dinan demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la société par actions simplifiée (SAS) Cadres Blancs, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enlever le mobilier urbain lui appartenant qu’elle occupe sur le domaine public de la commune de Dinan dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Cadres Blancs les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la mesure est utile et urgente dès lors qu’elle se trouve empêchée d’installer un autre occupant privatif en raison de l’occupation illicite de son domaine public ;
— les six planimètres publicitaires de la SAS Cadres Blancs constituent une occupation illicite de son domaine public dès lors que le contrat de concession d’occupation du domaine public relatif à la publicité sur le territoire communal, conclu le 29 janvier 2007, pour une durée de 15 ans, est arrivé à expiration et a été dénoncé, par un courrier du 21 juillet 2021, dans le délai contractuel ;
— l’occupation sans titre constitue une atteinte manifestement illicite à son droit de propriété et entrave la libre administration de son domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la SAS Cadres Blancs, représentée par Me Bonfils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Dinan le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la commune de Dinan ne sont pas fondés ;
— le contrat de mécénat, conclu le 20 novembre 2023 avec le Dinan Léhon Football Club, s’est substitué à la mise à disposition d’une face de chacun des planimètres prévus par la concession d’occupation du domaine public du 29 janvier 2007 ;
— elle a pu commercialiser onze des douze faces des planimètres auprès d’annonceurs locaux pour des périodes expirant jusqu’en 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025 :
— le rapport de M. Ambert,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Dinan, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient en outre que l’occupation illicite du domaine public de la commune de Dinan la prive de recettes publicitaires de plusieurs milliers d’euros par an.
La SAS Cadres Blancs n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Cadres Blancs, a été enregistrée le 23 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. L’autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile.
3. Aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
4. Il résulte de l’instruction que, par une concession d’occupation du domaine public relative à la publicité sur le territoire communal, conclue le 29 janvier 2007, la commune de Léhon a mis à disposition de la société par actions simplifiée (SAS) Sopa Bretagne des emplacements communaux afin d’y implanter un mobilier d’informations municipales situé à proximité de la mairie, un mobilier d’information-plan situé dans le bourg de la commune ainsi que six planimètres éclairés publicitaires situés rue de Brest, rue de Guinefort, rue de Saint-Suliac, rue des Vignes et à l’entrée du stade du Clos-Gastel. L’article 1 du contrat de concession prévoit que le bénéficiaire « se garde l’exploitation de la publicité sur ses planimètres » et qu’une face sera réservée pour « la communication du stade de foot ». Cette concession, d’une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an, a été dénoncée par un courrier du 21 juillet 2021, soit dans le délai prévu par la concession (six mois avant la date d’échéance), par la commune de Dinan, laquelle s’est substituée de plein droit en tant que partie au contrat à la suite de la fusion de la commune de Léhon et de la commune de Dinan le 1er janvier 2018. L’article 7 du contrat de concession stipule que le bénéficiaire dispose, en cas de dénonciation, d’un délai de six mois afin de démonter les équipements installés. Malgré une mise en demeure du 12 mai 2025, aucune action n’a été entreprise afin d’enlever les six planimètres publicitaires illicitement implantés sur le domaine public de la commune de Dinan par la SAS Cadres Blancs, qui a repris en cours de concession le contrat initialement conclu par la SAS Sopa Bretagne. La circonstance qu’une convention de mécénat, prévoyant un soutien financier de 17 500 euros au bénéfice de l’association Dinan Léhon Football Club, qui ne contient aucune référence au mobilier urbain litigieux, ait été conclue, le 20 novembre 2023, entre la SAS Cadres Blancs et le Dinan Léhon Football Club n’a aucune incidence sur le fait que la SAS Cadres Blancs est dépourvue, depuis plus de trois ans, d’une autorisation d’occupation du domaine public relative au mobilier urbain litigieux. La demande de la commune de Dinan ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. La mesure demandée est en outre utile et urgente dès lors que la commune de Dinan se trouve empêchée d’installer un autre occupant privatif en raison de l’occupation illicite de son domaine public et l’empêche de percevoir des recettes publicitaires de plusieurs milliers d’euros par an.
5. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée revêt les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la SAS Cadres Blancs d’enlever le mobilier urbain (six planimètres) lui appartenant qu’elle occupe sur le domaine public de la commune de Dinan dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, la demande tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la SAS Cadres Blancs ne peut qu’être rejetée.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Dinan au titre des frais exposés par la SAS Cadres Blancs et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS Cadres Blancs d’enlever le mobilier urbain (six planimètres) lui appartenant qu’elle occupe sur le domaine public de la commune de Dinan dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Cadres Blancs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dinan et à la SAS Cadres Blancs.
Fait à Rennes le 25 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. AmbertLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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