Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 févr. 2025, n° 2200821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2022 et 18 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 700 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il a subis à raison du harcèlement moral dont il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique et de ses collègues ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— il a subi, depuis 2011, des faits de harcèlement moral de la part de son chef de service et de ses collègues ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est engagée dès lors que M. B a dénoncé ces faits à tous les organes directifs du centre hospitalier universitaire et que la direction n’a pas agi pour faire cesser ces faits ;
— il a subi un préjudice matériel dès lors qu’il ne peut plus exercer sa profession, évalué à 600 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral et lié aux troubles dans les conditions d’existence évalué à 100 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand, représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la créance dont M. B se prévaut est couverte par la prescription quadriennale instituée à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— à titre subsidiaire, les prétentions présentées par M. B au titre du harcèlement moral ne sont pas fondées ;
— en tout état de cause, les prétentions indemnitaires du requérant sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marion, représentant M. B, et de Me Luzineau représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 27 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, praticien hospitalier titulaire, exerce depuis 1997 les fonctions de chirurgien cardiovasculaire au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, hôpital Gabriel Montpied. Par une demande du 13 décembre 2021, il a sollicité la réparation de son préjudice moral et de carrière évalué à 700 000 euros, qu’il estime imputable à un harcèlement moral subi depuis 2011. En l’absence de réponse à cette demande, elle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 700 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l’espèce : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes du IV de l’article 11 de la même loi : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
3. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent en cause à raison de sa qualité d’agent public. La protection résultant de ce principe n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Il en va toutefois différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique
5. M. B soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’harcèlement moral depuis 2011 ayant donné lieu à des menaces et d’intimidations physiques et verbales, notamment lors d’une altercation avec son chef de service au mois d’août 2011, à une intimidation le 13 septembre 2012 et a une menace en août 2019 puis d’une agression physique le 4 novembre 2019 par le même collègue, ce qui a donné lieu à une plainte pénale et à une plainte devant le conseil de l’ordre des médecins.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que les conflits décrits par M. B portent essentiellement sur un différend entre le requérant et son supérieur hiérarchique lors de l’établissement des plannings des plages horaires opératoires permettant l’activité libérale des chirurgiens alors que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand justifie la réduction des plages de M. B, en 2012, par la nécessité de faire progresser les plus jeunes chirurgiens et pour prendre en compte les créneaux peu nombreux, et en 2020, notamment par la volonté de M. B de ne plus participer aux astreintes du service chirurgie. Dans ces conditions, si l’établissement de ce planning a été source de tension, il se rattache à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peut être regardé comme étant constitutif d’un fait susceptible de lui nuire. Il en de même de l’incident survenu en 2019 avec l’un de ses collègues chargé de l’organisation des plannings opératoires dont il résulte qu’il a pour seul origine un différend entre les deux protagonistes à la suite du refus du requérant de prendre en charge une patiente alors qu’il était d’astreinte. Les autres faits relatés par M. B, à savoir les menaces, intimidations physiques et verbales dont il aurait fait l’objet en 2011, en 2012 lors de l’attribution de plages horaires opératoires, en 2016 ou en 2019 ne sont étayés par aucun élément, autre que les propres déclarations de l’intéressé. Au demeurant, la plainte pénale qu’il a déposée pour des faits de violence volontaire a été classée sans suite et sa plainte enregistrée devant le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre national des médecins a été retirée par l’intéressé, les documents présentés par le requérant ne permettant pas, en outre, de connaître le motif de ces plaintes. Si M. B a connu des ennuis de santé en 2012 et 2014 et si son état de santé ou psychologique est préoccupant il ne résulte pas des pièces du dossier que ces circonstances présenteraient un lien de causalité avec des agissements répétés de harcèlement moral. Ainsi, en octobre 2019, alors qu’il avait été proposé à M. B le poste de référent qualité / organisation du bloc opératoire de chirurgie cardio-vasculaire, il acceptait cette fonction par courriel du 18 octobre 2019 en faisant notamment valoir que les problèmes de santé qu’il avait pu avoir en 2015 n’avaient obéré ni ses compétences ni son énergie et qu’il " avait toujours eu d’excellentes relations avec [s]es collègues, toutes disciplines confondues, et l’ensemble du personnel hospitalier ". Au surplus, les faits dénoncés par M. B sont sérieusement contestés par le centre hospitalier qui produit des attestations concordantes de son chef de service et de collègues faisant état des difficultés relationnelles avec lui et le décrivant comme contribuant aux tensions et au climat délétère dont il se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments de faits soumis au tribunal par M. B, pris isolément ou cumulativement, ne sauraient être regardés comme étant de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de son inertie à assurer sa protection fonctionnelle.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. B tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de harcèlement moral et de la faute qu’aurait commise le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du fait de son inertie à assurer sa protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand, hôpital Gabriel Montpied, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— M. L’hirondel, président assesseur,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200821
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