Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 nov. 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Tamarin loc 42 et Tamarin loc 43, représentées par Me Affejee, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de constater que le procès-verbal de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEALM) de Mayotte du 21 avril 2022 ne concerne pas la parcelle cadastrés AO 137 c affectée à l’extension de l’usine de la société Mayotte armature industrie (MAI).
Elles soutiennent que la mesure de constat est utile dès lors que ce procès-verbal fonde le refus d’agrément en vue de bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, que leur a opposé la direction régionale des finances publiques par une décision qui fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ».
Les dispositions précitées du code de justice administrative relatives au constat n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat lorsque les conditions posées par l’article R. 531-1 du code de justice administrative sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d’apprécier dans chaque cas d’espèce l’utilité du recours à cette procédure. Le juge des référés peut refuser d’ordonner le constat lorsque, eu égard à l’objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un commissaire de justice.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas utile, dès lors que les requérants disposent de la possibilité de faire constater les faits par un commissaire de justice, de recourir à la procédure du constat pour établir la preuve que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par la DEALM de Mayotte le 21 avril 2022 ne concernerait pas une infraction commise sur la parcelle cadastrée AO 137 c sur le territoire de la commune de Koungou. La demande doit être, dès lors, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Tamarin loc 42 et Tamarin loc 43 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tamarin loc 42, première dénommée de la requête.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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