Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2511550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Wazné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Wazné en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 10 décembre 1977, est entré en France le 23 février 2020 muni d’un visa Schengen pour l’Italie valable du 10 janvier au 10 juillet 2020. Le 13 décembre 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » L’article L.211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2020 et qu’il travaille depuis juillet 2020 en qualité de vendeur polyvalent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant établit travailler depuis le 13 juillet 2020, il ne travaille à temps plein que depuis janvier 2023. En outre, son emploi ne présente pas de spécificité particulière et son activité est trop récente à la date de l’arrêté en litige ce qui ne lui permet pas de justifier d’une activité professionnelle ancienne, continue et stable suffisante. De plus, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Enfin, si le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire et ne font en conséquence pas grief. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2020, qu’il est intégré à la société française et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale particulière autre que professionnelle. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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