Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er avr. 2025, n° 2500463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… Prince demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui accorder le rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction lorsqu’elle « ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que lui soit accordé un rendez-vous lors duquel sa demande de renouvellement de titre de séjour sera enregistrée, M. Prince, ressortissant comorien, affirme que « ses nombreuses tentatives de prise de rendez-vous depuis décembre sont restées vaines », mais n’apporte aucune justification à l’égard des démarches qu’il aurait concrètement accomplies auprès de l’administration. Dès lors, il ne peut être constaté, en l’espèce, que l’intéressé se serait heurté à une anormale inertie de l’administration suite à des démarches insistantes de sa part. Par suite, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Prince est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Prince.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 01 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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