Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 déc. 2025, n° 2502527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Montbéliard lui a notifié un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 4 017,60 euros, ainsi que la décision confirmative du 14 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à France Travail :
- de prononcer la décharge de la somme réclamée au titre du trop-perçu ;
- de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle Emploi, devenu France Travail le 1err janvier 2024, est une institution nationale publique qui a pour mission d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Aux termes de l’article L. 5312-12., les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’ARE laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex – Pôle Emploi) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
4. Par suite, le litige soulevé par M. B… concernant une décision relative à l’ARE, relève de la compétence du tribunal judiciaire, conformément d’ailleurs aux mentions des voies et délais de recours figurant sur la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon le 15 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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