Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2407281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme D… A… et
M. C… B…, représentés par Me Prudhon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant à Mme A… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; elle dispose d’une assurance valable pour son séjour ; elle justifie de ressources propres suffisantes et M. B…, son épouse et leur fils disposent également de ressources suffisantes ; elle dispose d’attaches au Bangladesh ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh). Par une décision du 4 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 22 mars 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… et M. B… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 22 mars 2024 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 4 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, ni la demandeuse de visa, ni le signataire de l’attestation d’accueil, ne disposent de ressources suffisantes pour financer le séjour d’une durée de quatre-vingt-dix jours et, d’autre part, eu égard à la situation personnelle de celle-ci, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (soixante-huit ans, veuve, sans attaches de toute nature justifiées au Bangladesh et dont deux fils et un petit-fils résident en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) /
B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, M. B…, et sa famille qui résident en France. Si la requérante soutient qu’elle dispose d’attaches personnelles au Bangladesh, notamment deux de ses enfants, elle se borne à produire une fiche familiale établie par l’« office of the councilor » de Dacca en janvier 2024 selon laquelle deux de ses fils résident en France et sa fille et son troisième fils vivent au Bangladesh, ainsi que le passeport de ce dernier, la carte d’identité de son épouse et les actes de naissance de leurs enfants. Dans ces conditions, les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à établir que la demanderesse justifierait d’intérêts de nature familiale ou matérielle dans son pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes, quand bien même l’intéressée se serait déjà rendue en France en 2013 sous couvert d’un visa de court séjour dont elle a respecté les termes et qu’elle produit des billets d’avion aller-retour correspondant aux dates du séjour envisagé. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi, en raison de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le
sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des
outre-mer aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
En second lieu, eu égard à la nature du visa demandé et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme A… établis sur le territoire français seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Bangladesh, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… et M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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