Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2507569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
— il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité compétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une contradiction quant à sa durée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dannaud, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il développe, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens invoqués dans les écritures tirés de l’erreur d’appréciation ainsi de l’existence d’une contradiction dans les motifs de cette décision et maintient les autres moyens tels qu’invoqués dans les écritures ;
— les observations de M. B… ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2025-055 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les articles L. 611-1 (1°), L. 612-2 (3°) et L. 612-3 (1°,4° et 8°), L. 612-12, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. B…, notamment de son absence de titre de séjour en cours de validité et de démarche effectuée en vue d’en obtenir un en France, de ce qu’il n’établit pas effectivement disposer d’un titre de séjour italien en cours de validité, de son activité professionnelle non autorisée par les autorités compétentes, des motifs pour lesquels le préfet du Nord a considéré qu’il présentait un risque de fuite, de ce qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant, de la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales, de son interpellation le 2 août 2025 pour des faits de violences volontaires et de menaces avec arme. La motivation atteste de ce que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait et de l’atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont assortis d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas disposer d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)/4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-27, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, si l’intéressé soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision querellée dès lors qu’elle n’apparait pas fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas été en mesure de justifier d’un passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence effective et permanente, est entré irrégulièrement en France et n’a effectué aucune démarche en vue d’y obtenir un titre de séjour. Ces seuls éléments suffisent à établir l’existence d’un risque de fuite et, par suite, à fonder légalement la décision litigieuse sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions 1° et 8° de l’article L. 621-3 du même code.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’a évoqué aucune crainte lors de son audition précisant être venu pour travailler puis indiquant qu’il était dans l’armée en Algérie mais ne voulait pas y retourner. Interrogé à l’audience sur les motifs de son départ de son pays d’origine, il s’est borné à réaffirmer qu’il n’aimait pas l’armée. Dans ces conditions, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que M. B… encourrait, en cas de retour en Algérie, un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que M. B… déclare être arrivé en France cinq ans auparavant, ne justifie pas de liens particuliers ou anciens sur ce territoire, n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public, justifiant l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Toutefois, il ressort également des termes de cette décision, plus particulièrement de son article 5, que l’intéressé est interdit de retour sur ce même territoire pendant trois ans. Si l’ancienneté du séjour de l’intéressé et ses attaches ne ressortent pas des pièces du dossier, il n’a néanmoins fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public, ainsi que le relève le préfet du Nord dans sa décision, les faits reprochés à l’intéressé intervenus le 2 août 2025 revêtant un caractère isolé. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d’une contradiction ainsi que d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. B… le retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate,
Signé :
C. PIOU
Le greffier,
Signé :
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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