Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2503783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) de constater le dysfonctionnement de la plateforme en ligne rendant impossible le dépôt de documents pour le suivi des demandes de renouvellement de titre de séjour de M. B E et M. D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer les situations de M. C et de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Les conclusions de Mme A B tendant à ce que le tribunal constate le dysfonctionnement de la plateforme en ligne de renouvellement de titres de séjour et enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer les situations de MM. B E et Wardah Shamoon, ne concernent ni l’annulation d’une décision administrative, ni la réparation d’un préjudice ; qu’elles ne sont, par suite, pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif et sont, en conséquence, manifestement irrecevables ; il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
FS/FLG
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