Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 févr. 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme E B, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à défaut, d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, le tout sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’est pas démontré que l’autorité lui a délivré les informations exigées par cet article ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié du contenu de l’entretien individuel prévu par cet article et de ce qu’il y a été procédé par une personne qualifiée ;
— il méconnaît les articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié de ce que la demande de prise en charge a été adressée aux autorités croates dans les délais prescrits ni de ce que ces autorités y ont répondu favorablement ;
— il méconnaît l’article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; il n’est pas justifié de ce que les autorités croates ont fourni aux autorités françaises les indications utiles pour l’organisation ultérieure du transfert ;
— il méconnaît les articles L. 571-1 et L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas été procédé à un examen de son état de vulnérabilité ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; l’autorité administrative n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait application de la clause discrétionnaire instituée par cet article ;
— il méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des défaillances systémiques de la Croatie dans la prise en charge des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de quoi, aucune partie n’ayant été présente ou représentée, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante camerounaise née le 1er septembre 1986, est entrée sur le territoire national, selon ses déclarations, le 21 septembre 2024. Le 28 octobre 2024, elle s’est présentée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande, la consultation de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait déposé une précédente demande d’asile en Croatie le 14 septembre 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A C, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué est pris au visa du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il expose les conditions dans lesquelles Mme B s’est présentée en préfecture pour déposer une demande d’asile et indique que, lors de l’enregistrement de sa demande, il est apparu qu’elle avait déjà déposé une demande d’asile en Croatie. Il expose qu’une demande de reprise en charge ayant été adressée aux autorités croates sur le fondement du b du 1 de l’article 18 dudit règlement, et que celles-ci y ont répondu favorablement, de manière expresse. L’arrêté précise que l’intéressée ne relève pas des dérogations prévues aux 1 et 2 de l’article 17 dudit règlement, notamment au regard du fait qu’elle ne peut se prévaloir en France d’une vie privée et familiale stable et durable, tandis qu’elle n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Croatie ou être exposée dans ce pays à un risque personnel constitutif d’une atteinte grave au droit d’asile. L’arrêté contesté expose ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement () 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () « . En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () « . Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : » 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu remettre le jour de son entretien individuel à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, c’est-à-dire le 28 octobre 2024, un exemplaire complet en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, de la brochure « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ' » ( guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que les brochures A et B lui ont été remises et que la requérante a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Elle a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu’elle s’est présentée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 octobre 2024, Mme B a eu l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Si l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien n’est pas renseignée sur le compte-rendu qui en a été dressé, ce compte rendu a cependant été signé par cet agent. Dans ces conditions, l’autorité administrative justifie suffisamment de ce que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
12. En cinquième lieu, et d’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour soutenir que le préfet de la Gironde aurait manqué à son obligation de saisir les autorités croates avant de transférer à ces autorités l’examen de sa demande de protection internationale. Cette obligation résulte, s’agissant d’un transfert réalisé non pas après une demande de prise en charge, réglementée par les dispositions de la section II du chapitre VI de ce règlement, mais après une demande de reprise en charge relevant de la section III de ce même chapitre, des dispositions de l’article 23 ce de règlement.
13. D’autre part, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ». Selon l’article 25 du même règlement, l’Etat requis dispose, dans cette hypothèse, à compter de la réception de la requête, d’un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. Le paragraphe 1 de l’article 26 du règlement précise : « Lorsque l’État membre requis accepte () la reprise en charge d’un demandeur (), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable () ».
14. Il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre Etat membre, l’autorité administrative doit notamment obtenir l’accord de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé. Il appartient à cet égard au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
15. Enfin, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Selon l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
16. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a relevé les empreintes décadactylaires de Mme B le 28 octobre 2024 et a constaté sur le fichier « Eurodac » que l’intéressée avait d’ores et déjà déposé une première demande d’asile auprès des autorités croates. Le préfet de la Gironde a versé au dossier la copie de la réponse automatique d’accusé de réception du point d’accès croate Dublinet depuis l’adresse " hrdub@nap01.hr.dub.testa.eu ", en date du 2 décembre 2024 et portant la référence n° 9930908868-930/330/670/330, correspondant au dossier de Mme B. Cet accusé de réception permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 2 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, daté du 28 octobre 2024, les autorités croates de la requête aux fins de reprise en charge de Mme B. Le préfet de la Gironde produit en outre la réponse favorable que les autorités croates ont expressément donnée, le 16 décembre 2024, à la demande de reprise en charge de l’examen de la demande de protection internationale de Mme B. Il suit de là que les moyens tirés de l’absence de demande de reprise en charge dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’absence d’accord explicite donné par les autorités croates, en tant que responsables de l’examen de cette demande, doivent être écartés.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « Lorsque l’État membre reconnaît se responsabilité, la réponse mentionne ce fait en précisant sur la base de quelle disposition () et comporte les indications utiles pour l’organisation ultérieure du transfert, telles que, notamment, les coordonnées du service ou de la personne à contacter. »
19. La présence ou non des mentions prévues à l’article 6 du règlement précité dans la réponse faite par les autorités croates aux autorités françaises, qui concerne les relations entre la France et la Croatie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté concerné, de sorte que le moyen est inopérant.
20. En septième lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. () ». Aux termes de l’article L. 571-2 du même code : « Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l’article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil. »
21. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile est prévue afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. L’absence d’une telle évaluation est sans incidence sur la légalité de l’arrêté portant transfert de l’intéressé aux autorités de l’Etat regardé comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes du compte-rendu de l’entretien réalisé le 28 octobre 2024 que Mme B aurait porté à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à une situation de vulnérabilité.
22. En huitième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, identiques : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Selon l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » Aux termes de l’article 17 « Clauses discrétionnaires » du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
23. D’autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d’entraîner un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’Etat membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l’Etat membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l’état de santé du demandeur d’asile seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, un risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s’apercevraient que l’état de santé du demandeur d’asile ne devait pas s’améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver son état, l’Etat membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue par les dispositions précitées.
24. Enfin, il résulte des dispositions et stipulations citées au point 22 que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Toutefois, le transfert d’un demandeur d’asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. A cet égard, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
25. En l’espèce, et tout d’abord, contrairement à ce qui est soutenu, l’autorité administrative a, comme il a été dit plus haut, exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas entendu faire application de la clause discrétionnaire instituée à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
26. Ensuite, Mme B justifie avoir été victime de violences particulièrement graves dans son pays d’origine, en 2022, dont elle indique qu’elles ont été commises par un réseau de traite des êtres humains. Elle a été suivie médicalement au Cameroun à la suite de ces faits. Elle prétend aussi, sans cependant en justifier, avoir été victime de violences lors de son transit par la Croatie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les affectations pour lesquelles elle a, après son arrivée en France, consulté au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en novembre 2024, seraient en rapport avec les violences dont elle a été victime au Cameroun, ou avec celles qu’elle prétend avoir subies ensuite en Croatie, le diagnostic établi par le médecin urgentiste qui l’a examinée à la suite les douleurs thoraciques et pariétales dont elle s’est alors plainte n’ayant pas identifié d’autre lésion qu’une sténose digestive et ayant par ailleurs éliminé d’autres hypothèses diagnostiques comme une embolie pulmonaire ou un épanchement pleuropéricardique. S’il est soutenu, par l’auteur d’une attestation remise par l’organisme associatif qui la suit, qu’elle est atteinte d’un état de stress post-traumatique qui nécessite une prise en charge médico-psychologique spécifique à laquelle elle ne pourrait pas avoir accès en Croatie, la nature des soins médicamenteux dont elle a besoin, selon cette attestation, n’est pas précisée et cette seule attestation n’est pas suffisante pour établir que, du seul fait de son transfert, il existerait pour elle un risque d’aggravation significative et irrémédiable de son état de santé.
27. En outre, il n’est pas démontré que, comme le prétend l’auteur de l’attestation établie par l’organisme associatif qui la prend en charge, Mme B ne pourrait pas bénéficier en Croatie d’une prise en charge adaptée à sa situation personnelle et à son état de santé.
28. Enfin, si Mme B soutient avoir été victime de violences en Croatie, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir, ni davantage pour établir qu’il existerait dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, entraînant pour elle un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors même que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire instituée à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni davantage que cette autorité aurait, en ne se réservant pas l’examen de sa demande d’asile, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
31. En l’espèce, Mme B, qui est arrivée très récemment en France, ne démontre pas y avoir noué des liens privés et personnels particulièrement stables et durables. En ordonnant son transfert aux autorités croates, l’autorité administrative n’a donc pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision ni, par suite, méconnu les stipulations conventionnelles précitées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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