Rejet 9 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 févr. 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 1877/2025 du 7 février 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- alors que sa demande d’asile est encore en cours d’instruction auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle porte également atteinte à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la même convention ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui, à défaut de préciser les critères pris en compte, et a été émise sans examen circonstancié de sa situation, porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malgache né le 1er août 1980, est entré irrégulièrement à Mayotte en 2021. A défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, il a été placé en rétention administrative le 7 février 2025. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n° 1877/2025 du 7 février 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, si M. A… affirme que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’attestation de demande d’asile qu’il verse à l’appui de cette allégation n’était valable que jusqu’au 19 avril 2023. Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que sa demande d’asile, enregistrée le 4 août 2021, serait encore en cours d’instruction.
En deuxième lieu, M. A… ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à établir, d’une part, la réalité et l’intensité d’attaches familiales à Mayotte et, d’autre part, son insertion au sein de la société française. Dès lors et compte tenu de la faible durée de son séjour en France, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas démontrée.
En troisième lieu, en l’absence de toute précision sur les risques éventuellement encourus en cas de retour à Madagascar, pays dont il a la nationalité, la mesure d’éloignement contestée ne peut, en elle-même, être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les seuls arguments qu’il avance, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux mêmes libertés fondamentales, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen.
Par suite, alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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