Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2400302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2304048 et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et
9 août 2024, Mme B… D…, représentée par Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 051/2023 du 24 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune ou, à défaut, en tant qu’elle a approuvé le classement de la parcelle cadastrée section B2 n° 2625 en zone agricole et le classement de la parcelle cadastrée section AC n° 125 et de la parcelle cadastrée section B n° 1466 en zone urbaine U, ensemble la décision du 2 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir et qu’elle n’est pas tardive ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’insuffisante information des conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à l’aune des dispositions des articles L. 153-16 à L. 153-17 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun avis des personnes publiques associées n’est joint au dossier d’enquête publique ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme par le classement de la parcelle cadastrée section B n° 2625 en zone agricole ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation par le classement des parcelles cadastrées section AC n° 125 et B n° 1 466 en zone urbaine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2024 et 14 octobre 2024, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête n° 2400302 et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2024,
14 novembre 2024 et 2 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, M. E… C…, représenté par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 051/2023 du 24 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision du 21 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’il a intérêt à agir ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’insuffisante information des conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale en méconnaissance de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme eu égard à l’objectif de réduction par deux de la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles ;
- elle méconnaît l’objectif de 25% de logements sociaux fixé à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ainsi que l’objectif de mixité sociale dans l’habitat résultant du 3° de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme en ne permettant la réalisation que de 465 logements locatifs sociaux sur les 828 nécessaires ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en ligne du dossier d’enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement et les permanences du commissaire-enquêteur n’étaient pas sur les horaires habituels d’ouverture de la mairie et étaient insuffisantes pour permettre la participation de la plus grande partie de la population en méconnaissance de l’article R. 123-10 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la consultation des personnes publiques associées et consultées à l’aune des dispositions de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions des articles L. 151-1, L. 151-4 et R. 151-5 du code de l’urbanisme dans la délimitation de l’enveloppe urbaine eu égard aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable et aux objectifs de revitalisation des centres urbains et ruraux et de lutte contre l’étalement urbain résultant de l’article L. 101-2 du même code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme par le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AH n° 248, 521, 522, 837 et 838 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme par le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section E n° 2652, 2893, 2894 et 2895.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 5 décembre 2024, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III. Par une requête n° 2400246 et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 14 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Lhotellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 051/2023 du 24 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune ou, à défaut, d’annuler ladite délibération en tant qu’elle approuve le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section E n° 2893, 2894 et 2895, le classement en zone urbaine UC et
agricole A de la parcelle cadastrée section E n° 810 et le classement en zone agricole A de la parcelle cadastrée section E n° 2955 et en tant qu’elle approuve l’instauration d’une marge de recul de 20 mètres sur les parcelles cadastrées section AH n° 219, 220, 296 et 297, ensemble la décision du maire du Castellet rejetant implicitement son recours gracieux formé le 21 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’il a intérêt à agir ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure à l’aune des articles
L. 123-10, L. 123-12, R. 123-10 et R. 123-11 du code de l’environnement dès lors que le public n’a pas été informé de l’enquête publique dans des délais légaux et que les modalités de son déroulement n’ont pas permis une participation suffisante du public eu égard à l’enjeu du projet de révision ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à l’aune de l’article L. 123-19 du code de l’environnement dès lors que le rapport du commissaire-enquêteur est erroné et insuffisamment motivé notamment eu égard à ses observations R102 qui n’ont pas été analysées en dépit des arguments nouveaux et cette insuffisance l’a privé d’une garantie ;
- le maintien du classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section E n° 2893, 2894 et 2895 et la servitude non aedificandi sur 20 mètres sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les classements en zone agricole A et urbaine UC de la parcelle cadastrée section E n° 810 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la marge de recul de 20 mètres instaurée sur les parcelles cadastrées section AH n° 219, 220, 296 et 297 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement en zone agricole A de la parcelle cadastrée section E n° 2955 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 13 novembre 2024, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Guin, représentant Mme D…,
- les observations de Me Marques, représentant M. E… C…,
- les observations de Me Lhotellier, représentant M. A… C…,
- et les observations de Me Chassany, représentant la commune du Castellet.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les affaires n° 2304048, 2400246 et 2400302 présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. La commune du Castellet oppose la tardiveté de la requête dès lors que le recours contentieux serait intervenu plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux et que la décision expresse de rejet, également intervenue une fois le délai expiré, devrait être regardée comme constituant une décision confirmative. Par une décision du 21 novembre 2023, le maire du Castellet a explicitement rejeté le recours gracieux formé régulièrement par l’intéressée le 25 septembre 2023 et reçu le même jour en mairie. Il est constant que la décision de rejet du recours gracieux, comportant les voies et délais de recours, a été notifiée le 30 novembre 2023. Par suite, la requête, qui a été enregistrée le 13 décembre 2023, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens entraînant l’annulation totale de la délibération attaquée :
S’agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / (…) ». L’article L. 123-12 du même code dispose que : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. / (…) » et aux termes de l’article R. 123-10 : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête. » et l’article R. 123-11 du même code dispose que : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (…) ».
5. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
6. Il est constant que l’avis d’information du déroulement de l’enquête publique relative à la révision du plan local d’urbanisme du Castellet, tenue du 11 avril 2023 à 9h au jeudi 23 mai 2023 à 17h, a été publié dans les journaux locaux Var Matin et La Marseillaise les 28 mars et 10 avril 2023, soit 14 jours avant l’ouverture de l’enquête publique s’agissant du premier avis et la veille s’agissant du second. Si le requérant soutient que l’information tardive dans les journaux n’a pas permis au public de s’organiser alors que l’enquête publique a eu lieu partiellement pendant les vacances scolaires, seuls trois jours en dehors des vacances et un seul avec des horaires en soirée hors des plages horaires du travail, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire-enquêteur que le public a également été informé, par voie dématérialisée sur le site internet de la commune et par voie d’affichage en plusieurs lieux dans chaque hameau de la commune du 28 mars au 11 mai, de l’ensemble des mentions requises et notamment des horaires de permanence du commissaire-enquêteur ainsi que des modalités de consultation du dossier de révision et a, ce faisant, été à même de s’organiser en amont pour participer à l’enquête publique qui s’est déroulée sur plus d’un mois. En outre, il est constant que le commissaire-enquêteur a tenu six permanences, réparties sur des jours de semaines, en week-end, en soirée, sur la période des vacances scolaires et lors de la reprise du travail de sorte à permettre la participation de la plus grande partie de la population alors, à cet égard, que les dispositions n’imposent pas de prévoir des horaires en soirée ni en dehors des jours ouvrables. Il est également constant que le dossier d’enquête publique était accessible pendant toute la durée de l’enquête, dans les locaux de la mairie annexe, y compris en dehors des horaires de réception par le commissaire-enquêteur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d’écran du site internet de la commune versées dans le cadre de l’instance de Mme D…, que l’ensemble des documents règlementaires étaient téléchargeables depuis le site internet de la commune conformément au premier alinéa de l’article L. 123-12 du code de l’environnement et ainsi qu’il était prévu à l’article 6 de l’arrêté n° 078/2023 du 17 mars 2023 par lequel le maire du Castellet a ouvert l’enquête publique et a défini les modalités d’organisation, sans à cet égard qu’un éventuel dysfonctionnement du site soit allégué. Ainsi, 109 observations ont été recueillies dans le registre papier, 8 par courrier et 23 par courriel et aucune demande de prolongation de l’enquête publique n’a été recensée par le commissaire-enquêteur ni n’a été sollicitée par le
commissaire-enquêteur lui-même en dépit de l’affluence. Enfin, il ressort du rapport d’enquête que le requérant a été reçu et a pu présenter utilement des observations à deux reprises sans, au demeurant, alléguer à ces occasions d’une insuffisance de l’information préalable. Dans ces conditions, le public du Castellet, qui a été suffisamment informé de la tenue et de la teneur de la révision du plan local d’urbanisme de la commune, a été à même de participer utilement par voie papier ou par voie dématérialisée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’information et de participation en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 et suivants et R. 123-10 et suivants précités ne peuvent qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». La mission du
commissaire-enquêteur consiste à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies et à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le commissaire-enquêteur doit analyser les observations recueillies, en répondant éventuellement aux principales d’entre elles et indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il conduit ainsi une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre connaissance complète du projet et de présenter des observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, qui n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, a récapitulé la teneur de l’ensemble des observations qui lui étaient soumises, les a analysées et a formulé un avis sur les questions des personnes qui ont participé à l’enquête, en particulier en répondant aux observations R12, R14, R15 et R13 formulées par M. C…, la dernière étant relatives notamment aux parcelles E n° 2893, 2894 et 2895. En outre, s’agissant de l’observation R102 relative aux mêmes parcelles situées au Pont d’Antis, le commissaire-enquêteur a répondu par référence à la réponse apportée à l’observation R13 relative aux mêmes parcelles. Si M. C… établi en effet avoir, par l’intermédiaire de son Conseil, produit des éléments nouveaux lors de son observations R102 le 11 mai 2023 à l’appui d’une demande de changement de zonage de ses parcelles aux fins d’obtenir un classement en zone UC à l’instar des parcelles voisines et une suppression de la marge de recul de 20 mètres aux abords des cours d’eau et si le rapport du commissaire-enquêteur est erroné en indiquant un classement en zone agricole des parcelles E n° 2893, 2894 et 2895, d’une part, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation du commissaire-enquêteur au regard de la constructibilité du terrain, la situation du terrain demeurant la même et les droits à construire étant identiques en zone agricole et naturelle ainsi que le fait valoir la commune en défense et, d’autre part, la réponse apportée en particulier à l’observation R13 et tenant au caractère inondable des parcelles et aux possibilités de construction par extension en zone agricole projetée permet également de répondre aux observations complémentaires présentées le 11 mai 2023 et à la demande du requérant tendant au classement en zone urbaine desdites parcelles. Dans ces conditions, la réponse apportée par le commissaire-enquêteur aux observations du public apparaît suffisante et motivée. Enfin, l’avis du commissaire-enquêteur, favorable sous réserve, est suffisamment motivé au regard des observations recueillies. Au demeurant, à cet égard, les parcelles E n° 2893, 2894 et 2895, classées en zone naturelle non constructibles, ne sont pas concernées par la précision du commissaire-enquêteur dans ses conclusions renvoyant au rapport s’agissant des réponses individuelles aux demandes de maintien du classement en zone constructible. Par suite, le rapport, l’avis et les conclusions du commissaire-enquêteur satisfont aux exigences de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu, par courriel du 13 juillet 2024, soit en temps utile, la convocation au conseil municipal du 24 juillet suivant comprenant également un lien de téléchargement WeTransfer de l’ensemble des documents nécessaires dans le cadre de cette séance et notamment la note explicative de synthèse et la synthèse des évolutions du projet de plan local d’urbanisme. En outre, ces deux documents rappellent les axes et orientations du projet d’aménagement et de développement durable, indiquent l’état d’avancement de la procédure de révision et synthétisent l’avis, les propositions et les observations des personnes publiques associées et du public ainsi que la réponse de la collectivité à chacune de ces demandes et l’indication des propositions retenues. Il s’ensuit que les conseillers municipaux ont disposé de l’ensemble des éléments utiles à leur information conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (…). ».
13. Si M. E… C… soutient n’avoir pas reçu communication de l’entier dossier de révision du plan local d’urbanisme soumis aux personnes publiques associées et consultées en dépit d’une décision favorable en ce sens de la commission d’accès aux documents administratifs, il n’assortit cependant pas son moyen des précisions notamment juridiques permettant d’en apprécier le bien-fondé. A cet égard, les dispositions de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme sont inopérantes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du site internet de la commune à la date du 14 juin 2023, que l’ensemble des avis des personnes publiques associées et consultées sont téléchargeables à partir de cette date alors, par ailleurs, qu’il n’est allégué d’aucun dysfonctionnement du site. En outre, la commune verse à l’instance, joint à son mémoire enregistré le 14 octobre 2024, l’ensemble des avis des personnes publiques associées recueillis dans le cadre de l’enquête publique diligentée pour la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen présenté par Mme D… et tiré du vice de procédure à l’aune des dispositions précitées, qui n’est pas assorti de davantage de précisions, manque en fait et est écarté comme tel.
S’agissant de la légalité interne :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : (…) 2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; (…). ».
15. Afin de renforcer la clarté, la cohérence, et la sécurité juridique dans la hiérarchie des documents d’urbanisme, l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 a conforté le rôle intégrateur du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et simplifié les rapports de compatibilité entre les documents d’urbanisme. La commune du Castellet est couverte par le SCOT Provence Méditerranée. Ce dernier a été approuvé le 6 septembre 2019 et est entré en application le 4 décembre 2019. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir, en application des dispositions précitées, la méconnaissance du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires par le plan local d’urbanisme.
16. En deuxième lieu, l’article L. 131-4 du même code dispose que : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
17. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte-tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
18. M. C… soutient que le projet de révision du plan local d’urbanisme du Castellet est incompatible avec l’objectif 1.2 B du SCOT Provence Méditerranée visant notamment à recentrer et optimiser le développement dans les enveloppes urbaines constituées dès lors que l’ensemble des capacités de densification à l’intérieur de ces enveloppes n’ont pas été mobilisées et que la définition des espaces naturels agricoles et forestiers (ENAF) retenue, excluant les espaces non bâtis situés au sein de l’enveloppe urbaine, ne permet pas d’assurer la réalisation de l’objectif de réduction par deux de consommation des ENAF.
19. La quatrième des quarante-cinq orientations du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT Provence Méditerranée consiste à maîtriser le développement dans les enveloppes urbaines existantes afin de diviser par deux la consommation des ENAF au regard de la consommation d’espace observée au cours de la décennie précédente soit une consommation annuelle de 82 hectares d’ici 2030. A cette fin, les auteurs du SCOT ont identifié une enveloppe urbanisable de 1 000 hectares dont 225 hectares à destination d’habitat dans le territoire de la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume dont relève la commune du Castellet. Par ailleurs, il ressort du diagnostic du SCOT que « les 26 communes les moins peuplées (moins de 20 000 habitants), qui ne concentrent que 34% de la population, mobilisent l’essentiel de la consommation d’espace (80%). A l’inverse, les communes les plus peuplées (plus de 20 000 habitants), qui accueillent l’essentiel des logements, services, emplois, ne mobilisent que 20 % de l’espace consommé. ».
20. Alors que la commune du Castellet représente 4 480 hectares pour 3 873 habitants selon l’Institution national des statistiques et des études économiques (INSEE) en 2019, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme indique, reprenant les données gouvernementales disponibles sur le site Cerema, librement accessible en ligne au juge comme aux parties, que
38 hectares d’ENAF ont été consommés entre 2011 et 2021, dont 27 à vocation d’habitat, 10 à vocation d’activité, et un à vocation d’équipement. Les auteurs du plan local d’urbanisme envisagent ainsi de réduire par deux la consommation de ces espaces et réservent, d’une part, 16,75 hectares à vocation d’habitat, dont 8,3 hectares en extension des espaces ENAF et 8,45 hectares en densification des enveloppes urbaines existantes identifiées, d’autre part, 22 hectares à vocation d’activité, dont 16 hectares aux fins d’extension du parc photovoltaïque et décomptés des ENAF, soit seulement 6 hectares en extension ENAF et, enfin, 1,5 hectares à vocation d’équipement.
21. Si le requérant soutient que le diagnostic de consommation des espaces à vocation d’habitat et d’activité a été surestimé, cette allégation n’est cependant pas étayée par les pièces du dossier alors que les données indiquées par le rapport de présentation sont issues du site gouvernemental Cerema. En outre, M. C… soutient que l’ensemble des capacités de densification à l’intérieur des enveloppes urbaines n’ont pas été mobilisées, citant à titre d’illustration ses parcelles classées en zone agricole ou naturelle. Cependant, pour délimiter les enveloppes urbanisées, les auteurs du plan local d’urbanisme ont repris la méthodologie indiquée dans le SCOT Provence Méditerranée et ont défini tout d’abord les enveloppes effectivement bâties puis ont identifié, au sein de ces enveloppes, les possibilités de densification par comblement des dents creuses, division parcellaire, identification des gisements et des secteurs de renouvellement et réhabilitation urbaine. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des parcelles du requérant sont situées en dehors de l’enveloppe actuelle bâtie. De plus, la délimitation des espaces à vocation d’urbanisation, identifiés en consommation ENAF, révélée par le classement en zone urbaine constructible, est soumise au contrôle de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas de nature à révéler, à cette échelle, une incompatibilité avec les objectifs et orientations du SCOT. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délimitation des enveloppes urbanisées par les auteurs du plan local d’urbanisme est incompatible avec le SCOT Provence Méditerranée.
22. Néanmoins, la notion de surface ENAF correspond, au sens du III de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, telle qu’interprétée par le fascicule n° 1 « Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols », publié le 21 décembre 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme dite « zéro artificialisation nette », aux espaces effectivement consommés ou artificialisés et est indépendante des zonages retenus par le document graphique d’urbanisme, lequel identifie à ce stade seulement le potentiel constructible. Ainsi, la seule circonstance qu’une parcelle soit située dans une zone urbaine d’un document d’urbanisme ne suffit pas à exclure que cette parcelle puisse, eu égard à ses caractéristiques et à son usage, être qualifiée d’ENAF. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme du Castellet ne pouvaient légalement exclure les 8,45 hectares réservés à vocation d’habitat par densification des enveloppes urbaines du bilan de consommation ENAF sur la prochaine décennie au seul motif qu’ils sont situés dans les parties urbanisées de la commune. Il s’ensuit que les ENAF consommables en vertu du plan local d’urbanisme en litige représentent 24,25 hectares et dépassent de 28,9 % l’objectif de réduction par deux de ces espaces consommés sur la dernière décennie, fixé à 19 hectares. A titre d’indication, il ressort du fascicule n° 1 « Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols » précité qu’un dépassement de 20 % de l’objectif de division par deux peut être toléré au stade du plan local d’urbanisme dès lors que ces documents n’identifient qu’un potentiel urbanisable. Nonobstant que le projet d’urbanisme retenu pour la commune du Castellet méconnaît l’objectif précis de réduction par deux des ENAF sur la prochaine décennie et bien que l’impératif de sobriété foncière s’applique avec d’autant plus de rigueur pour les communes de la communauté d’agglomération Sud Saint Baume les moins peuplées dès lors qu’elles mobilisent l’essentiel de la consommation d’espace, il ressort des pièces du dossier que le dépassement en l’espèce représente, en tenant compte de la marge de manœuvre de 20% des auteurs du plan local d’urbanisme, 1,45 hectare ([24,25 – (19 + 20%)] = 1,45) et n’est, rapporté à la superficie du territoire du Castellet et à l’enveloppe urbanisable identifiée pour le territoire Sud Saint Baume, pas de nature à rendre le plan local d’urbanisme du Castellet incompatible avec le SCOT Provence Méditerranée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». L’article L. 101-2 du même code dispose que : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement
urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ;(…). ».
24. Par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n’étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu’elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par un plan local d’urbanisme et ces dispositions du code de l’urbanisme. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si le plan ne contrarie pas les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition.
25. M. C… ne peut utilement soutenir que le projet de plan local d’urbanisme méconnaît uniquement l’objectif contenu au b° du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme alors qu’il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme d’assurer un équilibre entre l’ensemble des objectifs listés au 1° de l’article L. 101-2 précité. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que par la révision n° 1 les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu à la fois redéfinir les objectifs de développement urbain, les besoins en équipement et la stratégie foncière publique notamment à partir d’une actualisation du diagnostic social, économique, environnemental et foncier du territoire communal, confirmer la qualité de vie et de l’environnement communal, mener en particulier une réflexion sur l’évolution du secteur du Camp, définir un véritable pôle multimodale et sa localisation à proximité du secteur autoroutier et en conséquence réajuster les règles d’urbanisme et de zonage. Dès lors, par la poursuite de ces différents objectifs, la commune du Castellet a cherché à assurer un équilibre entre ceux énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et ne contrarie pas ces dispositions. Enfin, les circonstances, à les supposer établies, que le diagnostic de consommation des ENAF sur l’ensemble du territoire communal est erroné et que les parcelles du requérant auraient dû être intégrées dans l’enveloppe urbaine délimitée étant situées dans un secteur urbanisé – alors que ce contrôle relève de l’erreur manifeste d’appréciation du classement ne permettent pas, à elles seules, d’établir la contrariété du plan local d’urbanisme du Castellet avec les objectifs précités, y compris avec l’objectif de développement urbain et rural maîtrisé et de restructuration des espaces urbanisés alors qu’il appartient au juge administratif dans le cadre de son contrôle de se placer dans le cadre à l’échelle de l’ensemble du territoire communal et non de rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
27. Pour apprécier la cohérence, au sein d’un plan local d’urbanisme, entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le ou les documents graphiques ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont défini dans le rapport de présentation, compte-tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’un document graphique à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte-tenu de l’existence d’autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport.
28. M. C… soutient que le plan local d’urbanisme, qui prévoit l’ouverture à l’urbanisation en dehors des enveloppes urbanisées, en particulier en excluant de l’enveloppe urbanisée les parcelles lui appartenant, est incohérent avec l’orientation 4 de l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durable tendant au renforcement de la structure des hameaux et à la limitation de la consommation foncière.
29. Afin d’inscrire son action en cohérence avec l’orientation n° 4 de l’axe 1 du projet d’aménagement et de développement durable, la commune du Castellet a défini des actions exposées dans la partie 2 du rapport de présentation relative à la justification des choix retenus et dans la partie 3 relative aux dispositions favorisant la densification et la limitation de la consommation des ENAF. Eu égard, d’une part, à la croissance démographique projetée, au besoin estimé – et non contesté – de 50 logements supplémentaires par an sur la commune du Castellet et, d’autre part, aux objectifs de confortement de l’enveloppe urbaine existante et de maîtrise de l’étalement urbain et du mitage des espaces agricoles et naturels, les auteurs du plan local d’urbanisme ont maintenu la structure en hameau par une délimitation stricte de l’enveloppe bâtie actuelle et du potentiel constructible au sein de cette enveloppe bâtie. Le potentiel constructible est identifié dans les dents creuses, par division parcellaire et dans les secteurs de renouvellement urbain. Ainsi, 75% des futurs besoins en logement sont accueillis par densification de l’enveloppe urbaine existante et seule une extension modérée de ces enveloppes est permise par l’instauration de zones 1AU avec des OAP sur les hameaux du Brulat, de Sainte Anne et du Plan. Bien qu’en limite, les parcelles en litige appartenant au requérant sont situées en dehors de l’enveloppe bâtie du hameau Plan délimitée par le plan local d’urbanisme. Leur intégration au sein de l’enveloppe urbanisée et leur zonage relève du contrôle de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation et ne permettent pas à eux seuls, au surplus, de caractériser une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, laquelle s’apprécie à l’échelle de l’ensemble du territoire communal et au regard de l’ensemble des objectifs du plan local d’urbanisme. Plus encore, le choix d’une délimitation stricte de l’enveloppe bâtie est cohérent avec les orientations susvisées du projet d’aménagement et de développement durable alors qu’il a été constaté un mitage des espaces agricoles et naturels, une urbanisation massive du hameau du Plan sur la dernière décennie et une nécessité d’urbaniser en priorité en densification de l’enveloppe urbaine existante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; (…). ».
31. Le requérant soutient que le nombres de logements sociaux réalisés ainsi que les projections ouvertes par le plan local d’urbanisme retenus sont surestimés et ne permettent pas d’atteindre le taux de 25% de logements locatifs sociaux fixé par l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Cependant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, issues de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), rappelées au point précédent, seraient opposables au plan local d’urbanisme. Dès lors, M. C… ne peut utilement faire valoir la méconnaissance de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la délibération litigieuse. En tout état de cause, à supposer que le requérant a entendu soutenir la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, notamment de la partie 2 du rapport de présentation relative à la justification des choix retenus qu’afin de réaliser l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux et d’assurer la compatibilité avec l’objectif de rééquilibrage de l’offre vers plus de mixité sociale fixé par le SCOT Provence Méditerranée, le plan local d’urbanisme a créé des servitudes de 50 à 100 % de logements locatifs sociaux dans les 13 secteurs de mixité sociale délimités sur le fondement de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme. Le règlement impose également la création de logements locatifs sociaux pour toute opération de plus de cinq logements ou d’une surface de plancher supérieure à 375 mètres carrés dans les zones urbaines et à urbaniser. Au surplus, le rapport de présentation fait état, d’une part, d’une étude pré-opérationnelle Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) tendant au développement du dispositif Loc’Avantage destiné à encourager la production de logements sociaux dans le parc privé et, d’autre part, de l’importance des parcs résidentiels de loisir de la commune aux loyers modérés et représentant un tiers des résidence principales. Dès lors, les auteurs du plan local d’urbanisme ont mobilisé divers outils afin d’assurer la mixité sociale dans l’habitat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir la méconnaissance du 3° de l’article L. 101-2 ni l’incohérence du plan local d’urbanisme à l’aune de l’orientation 3 de l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durable visant, plus largement, à poursuivre la diversification du parc de logements afin d’assurer un parcours résidentiel.
En ce qui concerne les moyens d’annulation partielle de la délibération attaquée :
32. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
S’agissant des zones naturelles :
33. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (…) 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; (…) 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
34. Les parcelles E n° 2652, 2893, 2894 et 2895, entièrement à l’état naturel, sont situées au sud du hameau du Pont d’Antis. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, ces parcelles sont desservies par une voie carrossable à double sens, si elles sont raccordables aux réseaux d’équipement public et sont limitrophes à l’est, au nord et au sud de parcelles bâties classées en zone UC également desservies par le chemin du Cas, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles sont situées en dehors de l’enveloppe bâtie du Pont d’Antis, qu’elles forment un ensemble naturel et se rattachent aux parcelles situées au sud-est et sud-ouest, également classées en zone naturelle N, constituant ainsi une coupure d’urbanisation avec le nord du hameau du Plan. Par ailleurs, eu égard aux objectifs forts et structurants de réduction de l’étalement urbain, de densification des enveloppes urbanisées et de réduction de moitié de la consommation des ENAF fixés en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, les auteurs du plan local d’urbanisme ont établi, ainsi qu’il ressort du rapport de présentation, les critères permettant d’orienter les choix de développement urbain par extension de l’enveloppe bâtie prenant en compte tout à la fois la localisation des secteurs, la desserte par les voies et réseaux, les enjeux paysagers, agricoles et environnementaux ainsi que les risques naturels et technologiques. Dans ces conditions, compte-tenu à la fois de la localisation, des caractéristiques des parcelles et du parti pris d’urbanisme de la commune du Castellet, MM. C… ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section E n° 2652, 2893, 2894 et 2895 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des zones agricoles :
35. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Une zone agricole du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il ressort des termes du règlement du plan local d’urbanisme qu’en application des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme précité : « La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elles sont destinées à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. » et la zone UC « correspond aux extensions contemporaines plus ou moins récentes des hameaux principaux et du secteur du Pont d’Antis. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat mais dans laquelle une mixité fonctionnelle est autorisée sous conditions. ».
36. En premier lieu, il ressort du diagnostic territorial présenté dans la partie 1 du rapport de présentation, qu’ayant constaté que l’urbanisation croissante des hameaux du Brûlat et de
Sainte Anne a conduit à un mitage des espaces agricoles perdant ainsi leur structuration, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu préserver « le paysage agricole de qualité » et articuler l’évolution urbaine avec la dynamique agricole par la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et une délimitation stricte de l’urbanisation. Ainsi, il ressort notamment de la partie 2 du rapport de présentation relative à la justification des choix retenus, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont d’abord délimité les enveloppes bâties constituées puis ont identifié, au sein de ces enveloppes, les disponibilités foncières notamment par comblement des dents creuses, les divisions parcellaires et l’identification des secteurs de renouvellement urbain. Il s’ensuit, en l’espèce, que la parcelle B n° 2625, bien que limitrophe de parcelles bâties au nord et à l’ouest, est située en dehors de l’enveloppe bâtie constituée et se situe, dès lors, une extension. La requérante soutient que la parcelle peut être raccordée aux réseaux publics, qu’un emplacement réservé n° 29 grève le chemin de Larousse, voie de desserte, en vue de son élargissement à six mètres et qu’elle est dépourvue de potentiel agricole compte-tenu des risques des produits phytosanitaires et de sa proximité avec la zone urbanisée. Cependant, il ressort des termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme précité que la circonstance que les terrains sont équipés est inopérante pour déterminer le classement en zone agricole. En outre, alors qu’il est constant que la parcelle est à l’état naturel, l’allégation tenant aux risques induits par les produits phytosanitaires eu égard à la proximité avec la zone urbaine n’est pas étayée par les pièces du dossier et ne permet dès lors pas d’établir l’absence de potentiel agricole de la parcelle. Au surplus, alors que cette parcelle est classée en zone bleu clair au plan de prévention des risques naturels d’inondation, « zone estimée exposée à des risques moindres dans laquelle des parades peuvent être mises en œuvre » et à proximité immédiate de la zone rouge, eu égard à la proximité au sud du Grand Vallat, il est constant que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques naturels. Enfin, la parcelle B n° 2625 a été classée en zone agricole AP eu égard aux enjeux paysagers forts à préserver. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est rattachable au sud et à l’est à un ensemble naturel partiellement cultivé et partiellement boisé la séparant du village ancien du Castellet, caractéristique des paysages de la commune. Au demeurant, le classement agricole de cette parcelle est cohérent avec l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durable visant à la préservation de la trame bleue et des réservoirs de biodiversité notamment via la préservation et le renforcement des linéaires arborés le long du cours du Grand Vallat identifié par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) comme cours d’eau structurant du territoire. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’eu égard à ses caractéristiques et à son implantation, le classement de la parcelle B n° 2625 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
37. En deuxième lieu, la parcelle E n° 810, de forme rectangulaire, auparavant classée en zone à urbaniser 1AU a été reclassée, pour sa partie nord, en zone agricole, pour sa partie sud en zone urbaine UC par le plan local d’urbanisme en litige. Le requérant soutient que cette parcelle est à l’état de friche et est dépourvue d’intérêt agricole eu égard à ses dimensions, qu’elle est en continuité avec le hameau de la Régie, qu’elle est desservie par le chemin de la Régie et peut être raccordée aux réseaux publics et, enfin, que le commissaire-enquêteur n’était pas opposé à la constructibilité sur la partie nord de la parcelle. Alors qu’il ressort du diagnostic du territoire que 90% du territoire communal correspondent à des espaces agricoles ou naturels, que plus de
1 000 hectares de surfaces exploitées ont été recensés et que les vignes représentent près de 95% des espaces agricoles, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu, en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, préserver l’identité communale agricole, en particulier viticole, et le cadre de vie villageois en proscrivant l’étalement en dehors des enveloppes urbaines et des secteurs de projets identifiés. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle E n° 810, est bordée dans toute sa longueur à l’est par les parcelles du lotissement, au nord par un ensemble boisé naturel, à l’ouest, dans sa partie nord à une zone agricole, dans sa partie sud, à une zone urbaine. En outre, si la parcelle en litige est en frange d’un espace urbanisé, délimité clairement à l’est par le lotissement, la commune fait valoir n’avoir pas intégré la partie nord du terrain au sein de l’enveloppe urbanisée. Ainsi, le zonage partiel est cohérent avec la configuration et le classement des parcelles alentours, permettant de combler une dent creuse au sud et étant rattaché au nord-ouest à un ensemble agricole longeant le vallon du Réal Martin dont elle constitue l’extrémité. D’autre part, la circonstance que la partie nord de la parcelle en litige n’est pas exploitée et est à l’état de friche ne permet pas de la considérer comme dépourvue de potentiel agricole. En outre, il n’est pas établi que les dimensions de cette parcelle, au demeurant non précisées, ne permettent l’exercice d’aucune activité agricole. Enfin, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu préserver l’alternance caractéristique des paysages viticoles, forestiers et des hameaux. Dans ces conditions, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que le classement agricole de la partie nord de la parcelle E n° 810 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme.
38. En troisième lieu, la parcelle cadastrée section E n° 2955, anciennement classée en zone urbaine UC, a été classée en zone agricole A par le plan local d’urbanisme en litige. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, bien qu’à l’état naturel, est limitrophe au nord, au sud et à l’est de parcelles bâties classées en zone urbaine et est située immédiatement dans le prolongement au nord du hameau du Pont d’Antis, délimité à l’ouest par l’avenue des Cigales, la route départementale 559. Si la commune en défense fait valoir que cette parcelle est rattachée, à l’ouest, à une vaste zone agricole, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle en est séparée par la route départementale 559 et se rattache davantage au hameau du Pont d’Antis dont elle constitue une enclave non construite. Au demeurant, il est constant que la parcelle E
n° 2955 est desservie par la voie publique et est raccordable aux réseaux publics. Dans ces conditions et alors que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu définir les enveloppes urbaines en optimisant les réseaux publics existants et « en s’appuyant sur les actuels noyaux bâtis denses ainsi que sur des éléments naturels (cours d’eau ; espaces agricoles…) ou physiques (constructions, routes etc) », M. A… C… est fondé à soutenir que le classement de la parcelle E n° 2955 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
39. En quatrième lieu, M. E… C… soutient que les parcelles AH n° 772, 773, 774, 75, 776 et 777 sont situées au cœur du hameau du Plan, compris entre l’autoroute A 50 et la route départementale D 559b, l’avenue des Cigales, lequel a été identifié par le DOO du SCOT Provence Méditerranée au sein de l’enveloppe urbaine et comme pôle urbain à conforter. Cependant, les orientations donnent une dynamique globale au-delà du territoire de la commune, le SCOT n’a pas pour objet de règlementer à l’échelle de la parcelle et ne s’impose dès lors qu’en vertu d’un rapport de compatibilité aux auteurs du plan local d’urbanisme. En outre, il est constant que ces parcelles, largement non bâties, sont cultivées, qu’elles constituent le cœur de l’exploitation viticole du requérant, le domaine des Baguiers, et, au surplus, que la cave du domaine, lieu de dégustation, est implanté sur la parcelle 775. La commune en défense fait ainsi valoir que ces parcelles forment un ensemble paysager caractéristique des paysages viticoles du Castellet et qu’elles constituent un poumon vert et une vitrine en entrée du hameau depuis la route départementale. Dans ces conditions, le choix du zonage agricole AP, correspondant aux espaces agricoles à des enjeux paysagers ou environnementaux, en cohérence avec l’usage actuel du terrain, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
40. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle E n° 1622, située à moitié en limite extérieure de l’enveloppe bâtie du hameau du Pont d’Antis, est entièrement à l’état naturel, est cultivée et est immédiatement rattachable au sud et à l’est à une vaste zone agricole. Ainsi, et alors que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu, en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, proscrire le mitage des espaces agricoles et l’étalement urbain, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le classement en zone agricole de la parcelle E n° 1622, en cohérence avec sa destination actuelle, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la parcelle E n° 1623, limitrophe à l’est de la parcelle n° 1622 et au nord et à l’ouest de parcelles bâties, est située, de même, à moitié, dans sa partie construite, au sein de l’enveloppe bâtie classée UC du hameau. Il en ressort également que la partie résiduelle non construite, de dimensions très modestes, est plantée d’arbres et de gazon constituant un jardin et ne révèle pas de potentiel agronomique. Dans ces conditions, M. E… C… est fondé à soutenir que le classement en zone agricole de la partie sud de la parcelle E n° 1623 est, eu égard à ses caractéristiques et à son implantation, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
41. En sixième lieu, le plan local d’urbanisme a maintenu les parcelles AH n° 248, 521, 522, 837 et 838 en zone agricole. M. E… C… soutient que ces parcelles, situées en bordure ouest du hameau du Plan, le long de l’autoroute A 50, ne sont pas cultivées. Cependant, les photographies produites révèlent l’existence de pieds de vigne et la commune du Castellet en défense fait valoir sans être sérieusement contestée que ces parcelles sont cultivées pour le domaine des Baguiers. Au demeurant, la commune fait valoir qu’une demande de permis de construire est en cours d’instruction aux fins d’entrepôt de matériel agricole dans le hangar existant sur la parcelle n° 838. En toutes hypothèses, leur état naturel ne permet pas de les regarder, par l’ensemble qu’elles forment, comme dépourvues de potentiel agricole. Enfin, bien que la large zone agricole s’étende à l’ouest de l’autre côté de l’autoroute A 50, les parcelles en litige forment un groupement dont le classement agricole, compte-tenu de ses caractéristiques et eu égard à l’intention des auteurs du plan local d’urbanisme de préserver la vocation agricole du territoire et les paysages environnants des hameaux, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la zone urbaine :
42. Le moyen soulevé par Mme D… et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles cadastrées section AC n° 125 et B n° 1466 en zone urbaine n’est pas assorti des précisions, notamment juridique, permettant d’en apprécier le bien-fondé. En toutes hypothèses, le principe d’égalité n’implique que ne soient traitées de manière identique que des situations identiques. En l’espèce, les parcelles AC n° 125 et B n° 1466 ne sont, ni par leurs caractéristiques, l’une étant boisée et l’autre cultivée, ni par leur emplacement, de l’autre côté du chemin de Larousse et l’une étant limitrophe de la route départementale, placées dans une situation similaire à la parcelle B n° 2625. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
S’agissant des marges de recul de 20 mètres :
43. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
44. En premier lieu, s’agissant de la servitude de recul de vingt mètres instituée sur les parcelles E n° 2893, 2894 et 2895 au Pont d’Antis, il ressort de la partie 2 du rapport de présentation destinée à la justification des choix retenus qu’afin d’assurer la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les orientations du schéma de cohérence territoriale identifiant les trames verte, bleue et jaune et afin d’assurer la cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable visant, par son axe 3, à assurer un développement respectueux de l’environnement par la protection des trames agricoles notamment via les ripisylves permettant la protection des corridors forestiers, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu protéger les réseaux bleus par le classement en zone naturelle ou agricole des abords des cours d’eau et par l’instauration d’une zone tampon de vingt mètres destinée à préserver la ripisylve. Il ressort par ailleurs du diagnostic du territoire contenu dans le rapport de présentation, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que « les ripisylves qui donnent des lignes de force au paysage, des orientations, une échelle, constituent également des brise-vents intéressants pour l’abri des cultures, ainsi que des refuges pour la petite faune. Enfin, cette végétation spontanée joue un rôle important dans la tenue des berges lorsque les ruisseaux deviennent torrentiels. ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’instauration d’une zone tampon de vingt mètres aux abords des cours d’eau contribue à la préservation et au développement de la trame bleue et permet également, par la tenue des berges, de réduire la vulnérabilité des terres face au risque d’inondation. Si le requérant soutient qu’aucune étude précise n’a constaté la présence systématique de ripisylve aux abords des cours d’eau, il ressort néanmoins du diagnostic du territoire ainsi que de l’évaluation environnementale en parties 1 et 3 du rapport de présentation, que cette flore est encore fréquente et bien conservée le long des cours d’eau de la commune. En outre, il n’est ni établi ni même allégué, ainsi que le fait valoir la commune en défense, de l’absence de cette plante sur les parcelles en litige. Enfin, si le requérant soutient que des mesures moins contraignantes auraient pu être prises alors que la zone tampon de vingt mètres interdit tout aménagement, sous-sol et saillis « à l’exception des ouvrages et installations destinés à : l’entretien préventif et écologique de ces zones, la stabilisation et la restauration des berges, la protection contre les risques d’inondation, sans créer d’aggravation » ainsi qu’il ressort du rapport de présentation, ce dernier n’apporte aucun élément permettant d’alléguer du caractère disproportionné de la mesure de protection ni même de la pertinence des mesures suggérées. Il s’ensuit que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’instauration d’une zone tampon de vingt mètres sur le fondement des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen, tel qu’invoqué, ne peut qu’être écarté.
45. En second lieu, s’agissant de la servitude de recul de vingt mètres instaurée sur les parcelles AH n° 219, 220, 296 et 297 situées au sud du hameau du Plan entre l’autoroute A 50 à l’ouest et la route départementale RD 559B à l’est. Le requérant soutient que le hameau du Plan n’a pas été identifié par le projet d’aménagement et de développement durable au titre des zones permettant de protéger les richesses écologiques et paysagères du territoire mais comme un territoire destiné à recevoir 75% des besoins en logement et qu’ainsi la servitude, interdisant tout aménagement, sous-sol et saillis, n’est justifiée ni dans son principe ni dans son ampleur. Cependant, il est constant et ressort des pièces du dossier, notamment du règlement graphique, que lesdites parcelles sont bordées au sud par un cours d’eau et sont classées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d’inondation. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés au point précédent, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’instauration d’une zone tampon de vingt mètres sur le fondement des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen, tel qu’invoqué, ne peut qu’être écarté.
46. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2304048, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée n° 051/2023 du 24 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune ni, par conséquent, de la décision du 2 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
47. Il en résulte également que M. E… C… est fondé à demander l’annulation de la délibération N° 051/2023 du 24 juillet 2023 uniquement en tant que le conseil municipal du Castellet a approuvé le classement en zone agricole de la partie sud de la parcelle cadastrée section E n° 1623, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant le recours gracieux dans la même mesure.
48. Il en résulte enfin que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 051/2023 du 24 juillet 2023 seulement en tant que le conseil municipal du Castellet a approuvé le classement en zone agricole de la parcelle E n° 2955, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant implicitement le recours gracieux dans la même mesure.
Sur les frais d’instance :
49. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. A… C… et une somme de 2 000 euros au bénéfice de M. E… C…. En revanche, ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. C…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune du Castellet au titre des frais liés au litige. Enfin, dans l’instance de Mme D…, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais liés au litige sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération susvisée n° 051/2023 du 24 juillet 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. A… C… formé le 21 septembre 2023 sont annulées en tant que le conseil municipal du Castellet a approuvé le classement en zone agricole de la parcelle E n° 2955.
Article 2 : La délibération susvisée n° 051/2023 du 24 juillet 2023 et la décision rejetant le recours gracieux de M. E… C… du 21 novembre 2023 sont annulées en tant que le conseil municipal du Castellet a approuvé le classement en zone agricole de la partie sud de la parcelle E n° 1623.
Article 3 : La commune du Castellet versera à M. A… C… la somme de 2 000 euros et à M. E… C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune du Castellet sur ce fondement sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. E… C…, à M. A… C… et à la commune du Castellet.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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