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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 14 janv. 2025, n° 2401136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et demande de le condamner, au titre de l’action publique, à l’amende maximale prévue par l’article 131-13 du code pénal et l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l’action domaniale, à remettre le domaine public maritime en état par l’enlèvement de son navire dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
Il soutient que :
— M. B a stationné sans autorisation ses navires sur le secteur de Ban-Gâvres, dans la commune de Gâvres ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 octobre 2023 après qu’une mise en demeure d’enlever ce navire a été adressée à M. B les 26 décembre 2022 et 26 juin 2023 ;
— ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 février 2024 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 18 janvier 2024.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 774-4 du code de justice administrative : « Toute partie doit être avertie du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer à la personne poursuivie de faire connaître au tribunal ses éventuels changements d’adresse. Dans ces conditions, le respect des droits de la défense implique nécessairement, lorsque les courriers relatifs à des actes de la procédure sont adressés à la mauvaise adresse, que le juge des contraventions de grande voirie recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l’autorité par laquelle il a été saisi, l’adresse à laquelle ces actes peuvent utilement notifiés.
2. Il résulte de l’instruction qu’en l’état, l’adresse utilisée pour l’avis d’audience n’est pas valide puisque le pli contenant cet avis, adressé 11 bis rue de l’hôpital à Port-Louis (56 290) est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Il y a lieu, dans ces conditions, de surseoir à statuer et, avant dire droit, de solliciter du préfet du Morbihan pour qu’il communique au tribunal, dans le délai d’un mois, l’adresse de M. B à laquelle les actes de la procédure pourront lui être utilement notifiés, ou tout élément démontrant que le contrevenant cherche à se soustraire aux services postaux.
D É C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête du préfet du Morbihan, il est procédé à un supplément d’instruction tendant à la communication, par ce préfet, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au tribunal de l’adresse de M. A B à laquelle les actes de la procédure pourront lui être utilement notifiés, ou tout élément démontrant la volonté de M. B de se soustraire aux services postaux.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. DouillardLa République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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